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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 13 févr. 2025, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02963
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEO3
Affaire : [V]-[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D], [B], [M] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2023-004596 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour avocat Me LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS – 108 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, lors des débats et de Madame C. HERALD, Greffier, lors de la mise à disposition puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 05 avril 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [K] [U] [L],
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (Tunisie),
et de
Madame [D], [B], [M] [V],
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (Loir-et-Cher),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 7] (Tunisie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 octobre 2022 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 10] ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois.
Jugement prononcé le 13 Février 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
C. HERALD
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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