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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00094 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZTA
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 15 juin 2022, Monsieur [S] [F] né en 1964 et exerçant les fonctions de responsable du service achat d’un équipementier automobile, depuis 2020 et présent dans l’entreprise depuis 2011, renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un épuisement professionnel.
Le certificat médical initial en date du 25 juillet 2022 mentionnait un syndrome d’épuisement professionnel.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le [6] émettait le 17 février 2023 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie
La maladie était prise en charge par la [5] le 6 mars 2023.
Par courrier en date du 13 juin 2023, la victime était informée par la caisse qu’un taux d’incapacité permanente de 10 % lui était attribué, à compter du 28 mars 2023, en présence selon le service médical d’un état dépressif avec asthénie persistante.
Par décision en date du 28 novembre 2023, la commission de recours amiable infirmait la décision et considérait qu’il y avait lieu de fixer le taux d’incapacité à 15 % dont 5 % d’incidence professionnelle.
Par requête, Monsieur [F] a saisi le pôle social de Rennes d’un recours, et confirme oralement à l’audience du 27 mai 2025 ses conclusions écrites du 21 mai 2025, en demandant au tribunal de :
— juger que le taux d’IPP de 15 % fixé par la caisse n’est pas conforme à sa situation,
— fixer un taux d’IPP en fonctions des éléments médicaux et socio-professionnels communiqués aux débats,
— en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il communique à cet effet les documents suivants :
— une déclaration d’inaptitude à l’emploi du 21 novembre 2022, par le médecin du travail,
— une lettre de licenciement du 12 décembre 2022, en l’absence de possibilité de reclassement,
— une expertise du docteur [B] à une date indéterminée, mais communiquée à Monsieur [F] le 28 septembre 2022 par la société [8].
La [4] a repris oralement à l’audience du 23 mai 2025 ses conclusions écrites du 23 mai 2025, et demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité de 15 % dont 5 % de taux professionnel attribué à Monsieur [S] [F] dans les suites de la maladie professionnelle du 10 juin 2021 par la commission médicale de recours amiable,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes.
— le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [F] ne produit aucun argument médical nouveau et précis pour justifier sa demande non détaillée ni motivée, pour distinguer ce qui relève du taux médical du coefficient professionnel, et informer la juridiction sur la situation actualisée du demandeur.
En effet les documents produits au dossier du tribunal ne sont pas nouveaux et ont déjà été examinés par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; de plus le taux d’incapacité retenu par la commission médicale de recours amiable de 15 % dont 10 % de taux médical a été fixé conformément au barème indicatif (barème 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques) en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général du blessé, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, et des aptitudes et qualifications professionnelles.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de la caisse, et de rejeter la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Monsieur [S] [F], dont la demande est rejetée et qui ne peut prétendre à obtenir une somme, au demeurant excessive et non justifiée, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [S] [F],
CONFIRME la décision de la [5] en date du 19 juin 2023 ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [S] [F] à 15 % (10 % de taux médical et 5 % de coefficient professionnel),
REJETTE les autres demandes de Monsieur [S] [F],
LE CONDAMNE aux dépens.
La greffière Le Président
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