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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 6 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/00190
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVML
S.A.S. PAGOT ET SAVOIE
C/
[E] [R]
[J] [R] épouse [C]
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. PAGOT ET SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 31 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société SAS PAGOT-SAVOIE a assigné Mr [E] [R] et Mme [J] [C] épouse [R] devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer un solde de facture au titre de la vente d’une pompe à chaleur.
A l’audience du 7 avril 2025 et représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
Condamner solidairement Mr et Mme [R] à lui payer la somme de 688,80 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 107,07 € au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente ;
Les condamner solidairement à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, elle expose que les défendeurs lui ont commandé une pompe à chaleur laquelle a bien été installée par une société sous traitante dans leur maison d’habitation le 3 novembre 2023.
Elle poursuit en indiquant qu’un mandat de prélèvement est revenu impayé et que des relances et mises en demeure leur ont été adressées, en vain.
Régulièrement assignés à domicile pour Mr [R] et à personne pour Mme [R], les défendeurs n’ont pas comparu.
Le jugement sera dès lors rendu par défaut par application de l’article 474 du code de procédure civile.
A L’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I) Sur la demande principale.
La demanderesse verse aux débats un contrat de compte particulier signé par Mr et Mme [R].
Elle produit encore aux débats une facture de 7867,42 € correspondant notamment à la vente aux défendeurs d’une pompe à chaleur.
Elle communique également une facture du 29 décembre 2023, d’un montant de 688,80 € correspondant aux frais d’installation et de mise en service de la pompe à chaleur opérée par un sous-traitant, dont la facture est également versée aux débats.
Les conditions générales produites contiennent par ailleurs une clause pénale rédigée comme suit : « A défaut de paiement, il nous sera du une somme forfaitaire de 15 % des montants à recouvrer en principal et intérêts, sans préjudice des frais et dépense qui seraient mis à la charge de nos clients en cas de procédure faisant suite à titre de clause pénale »
Elle produit enfin de nombreuses relances et mises en demeure, la première de celle-ci étant délivrée le 13 mars 2024, celle du 25 janvier 2024 invoquée par la demanderesse ne présentant pas une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure.
Il résulte de ce qui précèdent que les défendeurs seront condamnés à payer à la demanderesse une somme de 688,80 + ( 688,[Immatriculation 3] % ) = 792,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024.
Par ailleurs si les conditions générales ne comprennent pas de clause de solidarité, il apparaît que l’achat d’une pompe à chaleur équipant le domicile conjugal est une dette du ménage et engage les époux solidairement en application de l’article 220 du code civil.
La condamnation sera dès lors solidaire.
II) Sur les demandes accessoires.
dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr et Mme [R], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SAS PAGOT-SAVOIE, Mr et Mme [R] seront condamnés solidairement à lui verser une somme totale de 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
exécution provisoire
La décision rendue étant en dernier ressort, elle est par nature exécutoire à titre provisoire.
PA R CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE solidairement Mr [E] [R] et Mme [J] [C] épouse [R] à payer à la société SAS PAGOT-SAVOIE la somme de 792,12 € ( sept cent quatre vingt douze euros et 12 centimes ) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024.
CONDAMNE solidairement Mr [E] [R] et Mme [J] [C] épouse [R] à payer à la société SAS PAGOT-SAVOIE la somme totale de 700 € ( sept cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Mr [E] [R] et Mme [J] [C] épouse [R] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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