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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[Z] [M]
, [C] [M]
c/
S.A.S. MAISONS [O]
copies et grosses délivrées
le
à Me BARGIBANT (LILLE)
à Me DELATTRE-ARENA
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02581 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHID
Minute: 253 /2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2026
EXPERTISE
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 03 février 2026 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [M], demeurant 16 rue de Verdun – 62950 NOYELLES GODAULT
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Madame [C] [M], demeurant 16 rue de Verdun – 62950 NOYELLES GODAULT
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société. MAISONS [O], dont le siège social est sis 580 Impasse de L’Epinet – 77240 VERT SAINT DENIS
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat postulant au barreau de BETHUNE, et Me David WOLFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 août 2021, M. [Z] [M] et Mme [C] [M] ont confié à la société JLC Habitat la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé Est du Chemin de Courrières à Montigny-en-Gohelle (62640) pour un montant de 124 199 euros TTC ramené à 123 399,00 euros TTC par avenants des 14 février 2022 et 14 juin 2023.
Par avenant du 14 février 2023, la société Maisons [O] s’est substituée à la société JLC Habitat en qualité de constructeur.
Par courrier daté du 20 novembre 2023, la société Maisons [O] a communiquer aux maîtres d’ouvrage un avenant prévoyant une augmentation du prix de 10 574,28€ correspondant à l’évolution de l’indice BT 01.
Par courrier du 5 avril 2024, M. [Z] [M] et Mme [C] [M] ont mis en demeure la société Maisons [O] de ne pas appliquer la révision du prix sur l’indice BT01, de verser des pénalités en raison du retard et de rembourser la provision prévue au contrat initial pour les travaux de sols.
La réception est intervenue sans réserves par procès-verbal signé des parties le 31 mai 2024.
Par courrier daté du 03 juin 2024, M. et Mme [M] ont notifié à la société Maisons [O] une liste de réserves.
Par courrier daté du 06 juin 2024, la société Maisons [O] a communiqué « aux notaires du Val de Seine » un chèque de banque à l’ordre de la société Maisons [O] pour un montant de 6698,66€ représentant 5% du prix de la construction. Le courrier mentionne : « Comme convenu avec nos clients, nous vous prions de bien vouloir consigner ce solde du prix de construction conformément à l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation. Ce montant sera à remettre à la société Maisons [O] avec l’accord du maître de l’ouvrage, après la levée de la réserve notifiée sur le courrier reçu des clients daté du 03 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, M. [Z] [M] et Mme [C] [M] ont fait assigner la société Maisons [O] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil et aux articles L. 231-2, L, 231-11, R. 231-7 et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation :
— dire que leurs demandes sont recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— condamner la société Maisons [O] à leur verser la somme de 10 574,28 euros au titre de l’application infondée de la révision du prix basée sur l’indice BT01 ;
— condamner la société Maisons [O] à leur verser la somme de 5 000,00 euros versée au titre de la provision versée pour les prétendus travaux de sol ;
— condamner la société Maisons [O] à leur verser la somme de 8 528,33 euros au titre des pénalités de retard de livraison ;
— condamner la société Maisons [O] à leur verser la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par eux lié l’exécution de mauvaise foi du contrat ;
— condamner la société Maisons [O] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société Maisons [O] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maisons [O] aux entiers dépens et frais d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond déposées le 28 mai 2025, M. et Mme [M] demandent au tribunal de :
— juger que les demandes des consorts [M] sont recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner la société Maisons [O] à verser aux époux [M] la somme de 10 574,28 euros au titre de l’application infondée de la révision du prix basée sur l’indice BT01 ;
— condamner la société Maisons [O] à verser aux époux [M] la somme de 5000 euros versée au titre de la provision versée pour les prétendus travaux de sol ;
— condamner la société Maisons [O] à verser aux époux [M] la somme de 8528,33 euros au titre des pénalités de retard de livraison ;
— condamner la société Maisons [O] à verser aux époux [M] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les époux [M] lié l’exécution de mauvaise foi du contrat ;
— condamner la société Maisons [O] à la somme de 10 000 euros, somme à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamner la société Maisons [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société Maisons [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Maisons [O] aux entiers dépens et frais d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond déposées le 19 mai 2025, la société Maisons [O] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les consorts [M] au paiement du solde constructif, soit la somme de 6698,66 € TTC ;
— condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du même code.
La société Maisons [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions déposées le 05 septembre 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
« dire s’il existe des réserves justifiées sur le plan technique non levées affectant l’ouvrage et, dans l’affirmative, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise,
dire si les griefs dénoncés par M. [Z] [M] et Mme [C] [M] dans leur assignation et non réservés étaient apparents à réception ou dans le délai de 8 jours qui s’en suivit et, dans la négative, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise, dire si ces griefs entraînent une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage,
vérifier que les griefs allégués par M. [Z] [M] et Mme [C] [M] dans leur assignation ne constituent pas des prestations réservées au maître d’ouvrage ou hors de son champ d’intervention ;
donner son avis sur les prétendus retard de livraisons et en déterminer les imputabilités et dire si ces retards sont afférents à des cas fortuits, faute du maître de l’ouvrage, retard de paiement ou résultant d’un cas de force majeur et proposer le cas échéant un calcul des pénalités de retard contractuellement dues,
proposer un apurement des comptes entre les parties »,
— condamner in solidum M. [Z] [M] et Mme [C] [M] d’avoir à consigner la somme de 6 698,66 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et durant le délai de 6 mois ;
— ordonner la restitution du chèque expiré consigné chez Maître [I] à M. [Z] [M] et Mme [C] [M] au jour de la réception par elle de l’avis de consignation de la Caisse des dépôt et consignation ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire à intervenir ;
— réserver les dépens.
M. et Mme [M] n’ont pas conclu à l’incident.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, par courrier daté du 03 juin 2024, M. et Mme [M] ont notifié à la société Maisons [O] une liste de réserves.
En l’état de la procédure, M. et Mme [M] n’invoquent pas d’autres désordres affectant l’immeuble que les réserves mentionnées dans ce courrier.
La société Maisons [O] fait valoir que l’ensemble des réserves ont été levées, les autres n’étant pas justifiées sur le plan technique.
Devant le juge de la mise en état aucune des parties n’apporte d’élément de preuve relatif à l’existence des réserves et ou à la mainlevée des réserves.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la société Maisons [O].
Le litige pendant devant le tribunal porte également sur un retard de livraison invoqué par le demandeur lequel fait valoir que l’immeuble aurait du, conformément aux dispositions contractuelles, être livré dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, que le demandeur estime devoir être fixé au 07 novembre 2022.
La mission confiée à l’expert portera également sur ce point.
II) Sur la consignation
Aux termes des dispositions de l’article R. 231-7, II, du code de la construction et de l’habitation :
« II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
En l’espèce, par courrier daté du 06 juin 2024, la société Maisons [O] a communiqué « aux notaires du Val de Seine » un chèque de banque à l’ordre de la société Maisons [O] pour un montant de 6698,66€ représentant 5% du prix de la construction. Le courrier mentionne : « Comme convenu avec nos clients, nous vous prions de bien vouloir consigner ce solde du prix de construction conformément à l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation. Ce montant sera à remettre à la société Maisons [O] avec l’accord du maître de l’ouvrage, après la levée de la réserve notifiée sur le courrier reçu des clients daté du 03 juin 2024.
La société Maisons [O] fait valoir qu’un délai supérieur à un an et 8 jours étant écoulé depuis l’émission du chèque, celui-ci ne peut plus être encaissé.
M. et Mme [M], débiteurs de l’obligation de consignation du solde du prix de vente ne prétendent pas et n’établissent pas que le chèque a été encaissé par le notaire.
Il sera enjoint à M. et Mme [M] de consigner la somme de 6698,66€ à la caisse des dépôts et des consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100€ par jour des retard pendant un délai de 2 mois.
Le chèque détenu par Me [I], ou éventuellement la somme consignée chez Me [I] sera restituée à M. et Mme [M] sur justification de la consignation de la somme de 6698,66€ à la caisse des dépôts et consignations.
III) Sur la demande de sursis à statuer
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
III) Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder : [N] [W] 1415 Route d’Estaire 62136 La Couture avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
2/se rendre sur les lieux litigieux : 31 rue Lucie Aubrac à Montigny-en-Gohelle ;
3/décrire les désordres et malfaçons allégués par M. et Mme [M] dans le courrier daté du 03 juin 2024, en rechercher l’origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
4/donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée et/où les existants d’autre part,
5/donner son avis sur la date d’ouverture du chantier ; donner son avis sur les retards de livraison invoqués par le maître de l’ouvrage et sur les éventuelles cas de force majeur, faute du maître de l’ouvrage et retards de paiement invoqués par la constructeur pour justifier des retard de livraison ;
6/donner son avis sur le montant de l’éventuel pénalité de retard due par le constructeur :
7/donner son avis sur les comptes présentés par les parties
8/fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par M. [Z] [M] et Mme [C] [M]
— DIT que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois.
— FIXE à la somme de 1500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Maisons [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 Mai 2026
— DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
— DIT que l’expert fera connaître au tribunal et aux parties dés la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
— DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 Novembre 2026
— DIT que l’expertise sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à technicien
— ORDONNE à M. et Mme [M] de consigner à la caisse des dépôts et consignation la somme de 6698,66€ dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100€ par jour des retard pendant un délai de 2 mois ;
— DIT que le chèque détenu par Me [I], ou éventuellement la somme consignée chez Me [I] sera restituée à M. et Mme [M] sur justification de la consignation de la somme de 6698,66€ à la caisse des dépôts et consignations ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 Décembre 2026 pour les conclusions au fond de la société Maisons [O].
Le greffier Le juge de la mise en état
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