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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/05799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/05799 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M2P2
00A
[A] [E] [Y] [O]
[U] [E] [R] [O] épouse [X]
C/
S.A.R.L. DOMOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 12 juin 2025 par Camille LEAUTIER, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Chrystel STROHM, Greffière, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré
Date des débats : 03 avril 2025.
DEMANDERESSES
Madame [A] [E] [Y] [O], née le 24 Janvier 1962 à [Localité 1], Assistante administrative, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud PERSIDAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
Madame [U] [E] [R] [O] épouse [X], née le 14 Novembre 1963 à [Localité 2], Assistante Maternelle, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud PERSIDAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DOMOME, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 431 738 277, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105
— -==o0§0o==--
EXPOSE DES FAITS
Le 4 novembre 2022, Me [P] se constituait en lieu et place de Me [W] [M] sur l’assignation délivrée le 27 mars 2019 à la société AHF 95, enrôlée sous le numéro RG 19/1922, et par conclusions en date du même jour, Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] venant aux droits de Madame [G] [F] veuve [O], décédée le 31 octobre 2021 et demanderesse dans l’affaire précitée, représentées par Me [P], ont demandé au Tribunal judiciaire de Pontoise, au visa notamment des articles 1217 et 1231-1 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] :
* de rétablir l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/1922 et radiée le 5 novembre 2020,
* de dire et juger que la société Domome a manqué à ses obligations contractuelles,
* de dire et juger que la société Domome a manqué à son devoir de conseil en proposant et en facturant des prestations injustifiées et inutiles aux époux [O],
* de dire que les travaux réalisés par la société Domome n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art,
en conséquence,
* de condamner la société Domome à payer à Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] les sommes suivantes :
— la somme de 24.557,28 € correspondant au montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres engendrés par les manquements de la société défenderesse, avec indexation,
— la somme de 700 € au titre de la perte de salaire du gendre de Madame [O],
— la somme de 23.600 € au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;
* de condamner la société Domome aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
* de condamner la société Domome à payer à Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien des demandes précitées, il est rappelé :
— que courant mai 2009 et mai 2011, Monsieur et Madame [O], âgés de 83 ans, ont confié à la société AHF 95 des travaux sur leur pavillon situé à [Localité 5], [Adresse 5] ;
— que quelques mois après la dernière intervention de la société AHF 95, des traces d’humidité sont apparues dans la cage d’escalier du pavillon ;
— que les démarches amiables engagées auprès de la société AHF 95 pour y remédier sont restées infructueuses ;
— que par décision en date du 19 décembre 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, étendue à la société AXA, assureur de la société AHF 95, par décision en date du 13 août 2013 ;
— que l’expert judiciaire a remis son rapport le 1er avril 2014 ;
— que par exploit introductif d’instance en date du 24 octobre 2014, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner la société AHF 95 devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, afin d’obtenir la condamnation de ladite société notamment à leur payer les sommes de 24.557,28 €, 700 €, 9.600 € et 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, en sus d’une indemnité de procédure et des dépens ;
— que l’instance a été radiée par décision en date du 12 juin 2015 ;
— que par exploit introductif d’instance en date du 27 mars 2019 (enrôlé sous le numéro RG 19/1922), Madame [O] a fait assigner la société AHF 95 devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, afin d’obtenir la condamnation de ladite société notamment à lui payer les sommes de 24.557,28 €, 700 €, 9.600 € et 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, en sus d’une indemnité de procédure et des dépens ;
— que le conseil de Madame [O] a informé le juge de la mise en état par message en date du 25 septembre 2019 qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de cette dernière ;
— que la société AHF 95 a constitué avocat et conclu le 29 octobre 2019 ;
— que l’instance a été radiée par décision en date du 5 novembre 2020.
Par décision en date du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a en effet prononcé la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/1922, en l’absence de constitution en lieu et place de Me [W] [M] n’intervenant plus au soutien des intérêts de Madame [O], et ce en dépit du délai laissé à la demanderesse pour choisir un nouvel avocat.
Comme suite donnée aux conclusions précitées en date du 4 novembre 2022, l’affaire a été rétablie sous le numéro RG 22/5799.
Par conclusions au fond en date du 1er décembre 2023, Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] demandent au Tribunal judiciaire de Pontoise, au visa notamment des articles 1217 et 1231-1 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] :
* de rétablir l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/1922 et radiée le 5 novembre 2020,
* de dire et juger que la société Domome a manqué à ses obligations contractuelles,
* de dire et juger que la société Domome a manqué à son devoir de conseil en proposant et en facturant des prestations injustifiées et inutiles aux époux [O],
* de dire que les travaux réalisés par la société Domome n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art,
en conséquence,
* de condamner la société Domome à payer à Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] les sommes suivantes :
— la somme de 24.557,28 € correspondant au montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres engendrés par les manquements de la société défenderesse, avec indexation,
— la somme de 700 € au titre de la perte de salaire du gendre de Madame [O],
— la somme de 23.600 € au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;
* de condamner la société Domome aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
* de condamner la société Domome à payer à Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident en date du 20 mars 2024, valant constitution de Me [Z] au soutien des intérêts de la société Domome, il est demandé au juge de la mise en état :
* de constater l’inopposabilité du contrat conclu entre la société AFH 95 et les demanderesses envers la société Domome,
* d’ordonner la mise hors de cause de la société Domome,
* de rejeter l’action de Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] contre la société Domome comme étant irrecevable du fait de l’acquisition de la prescription,
* de condamner Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] à payer à la société Domome la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [Z].
Par message en date du 14 juin 2024, Me [P] a informé le juge de la mise en état qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de Madame [A] [O] et de Madame [U] [O] épouse [X] . A la suite de ce message, il a été laissé un délai aux demanderesses pour constituer avocat en lieu et place de Me [P], en vain. C’est en l’état que l’incident a été fixé à l’audience du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
— -==o0§0o==--
MOTIFS
Pour rappel , aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal , pour statuer sur les fins de non recevoir ; les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, précision étant faite que que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir contre la société Domome :
Il résulte de l’extrait Kbis régulièrement produit aux débats que la société Domome est une sarl créée le 10 mai 2000, immatriculée le 8 juin 2000 sous le numéro 431738277 RCS [Localité 3]. Il résulte par ailleurs de la constitution en date du 4 juin 2019 de Me [Z] au soutien des intérêts de La société AHF 95, alors assignée devant le présent Tribunal dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/1922, que cette société était pour sa part immatriculée au RCS de Pontoise sous le même numéro 431738277.
Il s’agit donc bien de la même personne morale, qui a procédé à un certain nombre de modifications, dont sa dénomination sociale, de sorte que la société Domome est mal fondée en sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir à son encontre, et en sa demande subséquente à être mise hors de cause, les contrats conclus sous son ancienne dénomination commerciale lui étant parfaitement opposables.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée le 27 mars 2019 :
Il résulte :
— de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
— de l’article 389 du code de procédure civile que la péremption n’éteint pas l’action, mais emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
— de l’article 392 du code de procédure civile que l’interruption de l’instance emporte celle de la péremption, ce délai continuant à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement,
étant précisé :
* que si l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l’instance, l’interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l’instance ;
* que ni la décision de radiation, ni la décision de rétablissement au rôle, ordonnées par le juge de la mise en état n’interrompent le cours du délai de péremption ;
* que seules les diligences des parties ont un effet interruptif, sous réserve qu’elles soient de nature à faire progresser l’affaire, c’est à dire de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion ;
* que le courrier d’une partie aux fins de rétablissement de l’affaire après radiation ne constitue pas à lui seul une diligence interruptive, en ce qu’il ne donne pas d’impulsion à l’instance, contrairement aux conclusions d’une partie, effectivement déposées au greffe, et contenant non seulement une demande de rétablissement au rôle du tribunal mais également des moyens et prétentions de nature à donner une impulsion à l’instance.
En l’espèce :
— les derniers travaux exécutés et contestés ont été réceptionnés le 30 août 2011, et l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société AHF 95 l’est sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil, se trouvant ainsi soumise, en application de l’article 2224 du code civil, à un délai quinquennal de prescription
— l’instance engagée le 24 octobre 2014, interruptive du délai quinquennal de prescription, a été radiée 12 juin 2015 ;
— en l’absence de diligence des parties dans le délai de 2 ans qui a suivi la décision de radiation précitée, l’instance s’est périmée le 12 juin 2017, de sorte que l’interruption de la prescription par l’effet de l’assignation au fond en date du 24 octobre 2014 est non avenue et ne peut plus avoir d’effet interruptif du délai de prescription quinquennal applicable en l’espèce ;
— l’exploit introductif d’instance signifié le 27 mars 2019 est lui-même intervenu non seulement plus de 5 ans après la réalisation des derniers travaux critiqués du 30 août 2011, mais également plus de 5 ans après l’expiration du nouveau délai de prescription quinquennal qu’avait également ouvert l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2012 ( le dépôt du rapport d’expertise judiciaire n’ayant pas lui même d’effet interruptif de prescription), lequel expirait le 19 décembre 2017.
Il convient par conséquent de constater la prescription de l’action engagée le 27 mars 2019 à l’encontre de la société Domome, anciennement dénommée la société AHF 95, et de déclarer Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] venant aux droits de Madame [G] [F] veuve [O] décédée le 31 octobre 2021, irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] venant aux droits de Madame [G] [F] veuve [O] aux entiers dépens de l’instance ouverte sous le numéro RG 19/1922 et rétablie sous le numéro RG 22/5799, dont distraction au profit de Me [Z] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la société Domome de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— -==o0§0o==--
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état :
— Constate la prescription de l’action engagée le 27 mars 2019 à l’encontre de la société Domome, anciennement dénommée la société AHF 95,
— Déclare Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] venant aux droits de Madame [G] [F] veuve [O], irrecevables en l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Domome, anciennement dénommée la société AHF 95,
— Condamne Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [X] venant aux droits de Madame [G] [F] veuve [O] aux entiers dépens de l’instance ouverte sous le numéro RG 19/1922 et rétablie sous le numéro RG 22/5799, dont distraction au profit de Me [Z] en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute la société Domome, anciennement dénommée la société AHF 95, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ayant été signée ce jour par la juge de la mise en état et le greffe.
Le greffier Le juge de la mise en état
Chrystel STROHM Camille LEAUTIER
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