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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 8 juil. 2025, n° 23/05488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 23/05488 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPIG
MINUTE N° :
Affaire :
[G]
c/
[I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U], [X] [G] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yvan BULTOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001601 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [R], [B] [I], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9], domicilié chez M. [D] [I], [Adresse 4]
représenté par Maître Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
À l’audience du , Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 23 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage rntre :
[M], [R], [B] [I], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8] (Isère),
rt
[U], [X] [J], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 1979, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 octobre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [M] [I] et Madame [U] [J] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
ATTRIBUE à Madame [U] [J] le droit au bail sur le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elle de s’acquitter seul du loyer et des charges incombant en principe au locataire, afférentes à ce logement, sous réserve des droits des tiers ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [M] [I] et Madame [U] [J] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le huit juillet deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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