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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGENCE AUCHAN VOYAGES, S.A.S. HAVAS VOYAGES, S.A.S. ASIA SETI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [T] épouse [O], [N] [O] c/ S.A.S. HAVAS VOYAGES, S.A.S. ASIA SETI, Société AGENCE AUCHAN VOYAGES
N° 25/
Du 04 novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/00927 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OA6D
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Marie-pierre LAZARD
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Mme [W] [T] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [N] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ASIA SETI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. HAVAS VOYAGES, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants, venant aux droit de la Société AUCHAN VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2019, Mme [W] [T] épouse [O] et M. [N] [O] ont réservé auprès de la société Auchan Voyages [Localité 8] un voyage en Nouvelle-Zélande et en Australie devant se dérouler entre le 14 mars et le 4 avril 2020 pour un montant de 17 170 euros.
Le 14 mars 2020, ils ont pris un vol prévu à destination de la Nouvelle-Zélande et le 29 mars 2020 ils ont dû prendre un vol retour en raison de la crise sanitaire du virus de Covid-19.
Par acte du 14 février 2022, les époux [O] ont fait assigner la société Auchan Voyages devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à indemniser leurs préjudices.
La société Havas Voyages est intervenue volontairement à l’instance aux droits de la société Auchan Voyages.
Par acte du 1er février 2023, la société Havas Voyages a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société ASIA SETI en tant qu’organisatrice du voyage aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par conclusions n°3 notifiées le 23 avril 2025, les époux [O] concluent au débouté des défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et sollicitent leur condamnation conjointe et solidaire à leur payer les sommes suivantes :
8 792 euros à titre de remboursement de la partie relative au voyage et au circuit en Australie,4 121,90 euros au titre des vols de retour,5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que, se trouvant devant le comptoir d’embarquement de l’aéroport [Localité 9] CDG il leur a été indiqué que leur vol assuré par la compagnie Singapour Airlines était le dernier vol autorisé et que s’étant rapprochés à l’agence Auchan Voyages, celle-ci leur a indiqué qu’ils devaient prendre le vol et qu’à défaut ils perdraient le bénéfice de tout remboursement et/ou annulation. Ils expliquent qu’ils ont ainsi pris le vol contraints et forcés, que le voyage est devenu un vrai cauchemar et qu’ils se sont vus imposés un rapatriement à leurs frais.
Ils observent que la situation sanitaire était extrêmement grave, qu’ils n’ont aucunement profité du voyage comme le soutiennent les défenderesses et que la seconde partie du voyage prévue en Australie a été annulée par la société organisatrice.
Ils soutiennent qu’en application de l’article L 3115-7 du code de la santé publique, les voyagistes sont tenus d’informer leurs clients des risques pour leur santé auxquels ils pouvaient être exposés dans les lieux de destination ou de transit. Ils estiment qu’ils ont subi une perte de chance de pouvoir effectuer en totale plénitude sanitaire un voyage dans des conditions optimales ou à tout le moins normales. Ils estiment qu’ils n’étaient pas obligés d’accepter un avoir en lieu et place d’un remboursement.
Par conclusions en défense n°3 notifiées le 21 mai 2025, la société Havas Voyages, venant aux droits de la société Auchan Voyages, conclut à titre principal au débouté des époux [O] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre et sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société ASIA SETI à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [O] ou la société ASIA SETI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune information des autorités compétentes au moment du départ des époux [G] ne faisait état d’un rapatriement pour les voyageurs à destination de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie ou d’une annulation des prochains départs et que les hôteliers maintenaient leurs prestations. Elle ajoute que la fermeture des frontières de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie est intervenue respectivement les 19 et 20 mars 2020 et qu’en l’état de la situation au 14 mars 2020, elle n’était pas tenue de procéder à l’annulation du circuit mais devait respecter ses obligations contractuelles et délivrer les prestations promises.
Elle souligne que les mesures prises par les autorités publiques étaient constitutives de circonstances exceptionnelles et inévitables causées par la pandémie de Covid-19. Elle observe que les époux [G] ont refusé les propositions de règlement amiable.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L 211-14 alinéa 3 du code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Elle estime que l’offre de 9 311,90 euros faite par la société ASIA SETI aux époux [O] doit être considérée satisfactoire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’est qu’un intermédiaire, qu’elle ne fait que commercialiser les produits touristiques proposés par la société ASIA SETI et qu’elle n’avait aucune maîtrise des prestations qu’elle s’est contentée de vendre.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 22 janvier 2025, la société ASIA SETI demande au tribunal de juger que les époux [G] ne sauraient obtenir le remboursement d’une somme supérieure à la somme actuellement consignée à la CARPA et de débouter la société Havas Voyages de sa demande de garantie au titre de la somme de 1 830 euros réglée le 4 septembre 2020 au titre du remboursement de 50 % des frais supplémentaires liés au vol retour des époux [O]. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle conclut au débouté des époux [G] de leur demande de condamnation au
titre de leur préjudice moral et le débouté de la société Havas Voyages de ses demandes de garantie. Elle demande au tribunal de condamner qui il appartiendra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les professionnels du tourisme peuvent s’exonérer de tout ou partie de leur responsabilité de plein droit en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur soit à un tiers étranger, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Elle précise avoir proposé aux époux [G] un avoir d’un montant total de 9 311,90 euros qu’ils ont refusé. Elle note que les premiers douze jours du voyage prévu sur le territoire néo-zélandais se sont déroulés comme convenus contractuellement.
Elle souligne le contexte de complexité inédit causé par la crise sanitaire, précise qu’une partie des frais de transport a déjà été remboursée par la société Havas Voyages et sollicite que les demandes des époux [O] soient réduites.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 prorogé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
En application de l’article L 211-16 I. du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat. Il peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité s’il apporte. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’agence de voyage et l’organisateur du voyage sont tenus à l’égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit.
Conformément à l’article L. 211-14 III. du code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
Ensuite, selon l’article R. 211-10 du même code, l’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu du 2° du III de l’article L. 211-14.
Enfin, l’article L 3115-7 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d’infrastructures de transport et d’agences de voyages sont tenus d’informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques.
Sur la responsabilité de l’agence Havas Voyages et ASIA-SETI
Les époux [O] font valoir que la responsabilité de plein droit de l’organisateur du voyage est engagée.
La société ASIA SETI souligne la situation inédite de la crise sanitaire liée au virus Covid-19 et le fait que les mesures sanitaires restrictives ne pouvaient pas être anticipées au début du voyage débuté le 14 mars 2020.
La pandémie de Covid-19 peut en effet être considérée en tant que telle comme susceptible de relever de la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables » au sens de l’article L 211-16 précité.
Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19 et la fermeture des frontières nationales étaient inédites et ne pouvaient pas être anticipées par les organisateurs de voyage avant leur annonce officielle, même si leur annonce a été faite progressivement pendant les jours suivant le début du voyage.
Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à la société Havas Voyages, intervenant aux droits de la société Auchan Voyages, de ne pas avoir suffisamment informé les époux [G] des risques associés à la crise sanitaire.
Sur la demande de paiement de la somme de 8 792 euros au titre de l’annulation du circuit en Australie
En cas d’annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l’agence de voyage que l’organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur.
Les époux [G] font valoir que le voyage portait sur 20 jours au total soit 10 jours dans chaque pays, qu’ils ont réglé la somme de 17 044 euros au titre de ce voyage et que, faute de communication d’un descriptif accompagné de justificatifs, ils sont fondés à considérer que les deux parties du voyage étaient équivalentes et que la somme de 8 522 euros, soit la somme de 4 261 euros par personne, leur est due au titre du circuit annulé en Australie.
La société Havas Voyages réplique que la base de calcul des époux [O] est erronée puisque les prestations qu’elle a vendues à la société Havas Voyages s’élève à la somme de 16 808 euros et que la différence de 362 euros correspond à des prestations supplémentaires vendues par cette dernière. Elle ajoute que le calcul présenté par les époux [O] est sommaire et n’intègre pas le véritable coût du voyage. Elle précise que le coût du séjour en Australie s’élève à la somme de 3 375 euros par personne et à la somme de 6 750 euros pour deux et que ce coût représente près de 60 % du coût des prestations terrestres compte tenu d’une tarification plus élevée des prestations dans ce pays et des vols intérieurs.
Eu égard aux informations plus précises fournies par la société ASIA SETI, les époux [G] seront indemnisés à hauteur de 6 750 euros pour la portion de voyage en Australie qui a été annulée.
Sur la demande de paiement de la somme de 4 121,90 euros au titre des vols de retour
La société ASIA SETI et la société Havas Voyages devaient assurer un vol retour sans frais supplémentaires pour les époux [G].
Elles seront condamnées à leur verser la somme de 4 131,90 euros dont les époux [G] justifient et comprenant la somme de 3 660 euros pour le vol retour de la Nouvelle-Zélande et 461,90 euros pour le vol de réacheminement entre [Localité 9] et [Localité 8].
Sur la demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
Les contraintes et les difficultés occasionnées ne peuvent pas être imputées à la société ASIA SETI et à la société Havas Voyages mais à des circonstances exceptionnelles et inévitables pour lesquelles elles ne peuvent pas être tenues à indemnisation.
En revanche, la proposition d’indemniser les époux [G] par un avoir a contraints ces derniers à initier des démarches afin de faire valoir leurs droits en justice.
Le préjudice moral des époux [G] sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Eu égard à ce qui précède, la procédure initiée par les époux [G] n’est pas abusive et la société ASIA SETI sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, les sociétés Havas Voyages et ASIA SETI seront condamnées aux dépens et à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie de la société ASIA
En cas d’annulation d’un voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article L 211-16 précité, l’agence de voyage ayant désintéressé le voyageur peut obtenir de l’organisateur de voyage le remboursement des sommes qu’elle lui a versées..
La société ASIA SETI sera par conséquent condamnée à indemniser la société Havas Voyages pour les condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS Havas Voyages et la SAS ASIA SETI à payer à Mme [W] [T] épouse [O] et M. [N] [O], ensemble, la somme de 6.750 euros au titre de l’annulation du circuit en Australie ;
CONDAMNE in solidum la SAS Havas Voyages et la SAS ASIA SETI à payer à Mme [W] [T] épouse [O] et M. [N] [O], ensemble, la somme de 4.131,90 euros au titre des vols retours ;
CONDAMNE in solidum la SAS Havas Voyages et la SAS ASIA SETI à payer à Mme [W] [T] épouse [O] et M. [N] [O], ensemble, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SAS Havas Voyages et la SAS ASIA SETI à payer à Mme [W] [T] épouse [O] et M. [N] [O], ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS Havas Voyages et la SAS ASIA SETI aux dépens de l’instance distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ASIA SETI à relever et garantir la SAS Havas Voyages des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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