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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00453
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV5I
Affaire : [I]-Organisme [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [T] [I],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612025005023 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Non comparante, représentée par Me DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[3],
[Adresse 8]
Représentée par Mme [S], rédacteur litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 13 janvier 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, la [4] ([2]) Touraine a notifié à Madame [T] [I] un indu d’Allocation de Logement Familiale (ALF) pour la période d’avril 2022 à septembre 2024 d’un montant de 15.327 €.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2024, la [2] lui a notifié une suspicion de fraude, lui donnant un mois pour présenter ses observations.
A la suite des observations de Madame [I], par courrier recommandé du 18 avril 2025, le directeur de la [2], après avis de la commission administrative fraude, a décidé de lui notifier une pénalité financière de 1.505 €, somme à laquelle s’ajoute une majoration de 1.532,70 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la [2].
Par courrier recommandé du 3 juin 2025, Madame [I] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester cette pénalité.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [I] recevable et bien fondé,
A titre principal,
— infirmer la décision rendue par la [3] le 18 avril 2025 notifiant une pénalité de 1.505 € et des majorations de 1.532,70 €,
— supprimer lesdites pénalités et majorations,
A titre subsidiaire,
— réduire la pénalité et les majorations à de plus justes proportions.
Elle expose qu’elle est parent isolé avec trois enfants à charge et que le bailleur, [5], refusait de lui louer un appartement au motif que ses revenus étaient insuffisants par rapport au montant du loyer. Elle explique que son frère, Monsieur [U] [I], a proposé de lui venir en aide en louant l’appartement sous son propre nom mais qu’il n’a jamais vécu avec elle, de sorte qu’elle payait seule les loyers et charges. Elle argue que [5] a refusé de mettre le bail à son nom et qu’elle a alors déposé une demande à la [2] pour obtenir l’ALF, laquelle a été acceptée. Elle ajoute qu’elle aurait eu droit à cette aide si [5] avait accepté de mettre le bail à son nom.
Elle reconnaît que n’étant pas personnellement titulaire du bail, elle ne pouvait pas prétendre à cette allocation. Elle souligne toutefois qu’elle dispose de faibles ressources, qu’elle travaille en [6] en qualité d’aide à domicile et qu’elle perçoit un salaire de 900 € par mois auquel s’ajoute la prime d’activité et le RSA.
La [3] sollicite de la juridiction de débouter Madame [I] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision rendue par la Directrice de la [3] le 18 avril 2025 notifiant une pénalité administrative de 1.505 € et des majorations de 1.532,70 € à Madame [I].
Elle fait valoir que Madame [I] n’était pas titulaire du bail et donc locataire du logement pour lequel elle a pourtant déposé une demande d’aide au logement et bénéficié de l’allocation logement familiale. Elle en déduit que cette aide a été versée à tort sur la période d’avril 2022 à septembre 2024, faisant naître un indu.
Sur l’élément intentionnel, elle indique que Madame [I] a déposé sa demande d’aide au logement en déclarant être titulaire du bail et en mentionnant le nom de Madame [H] [D] en qualité de bailleur, déclaration accompagnée d’une attestation de loyer établie par Madame [D] le 12 février 2022. Elle en déduit que Madame [I] a sciemment sollicité une aide en logement en réalisant de fausses déclarations et en produisant de fausses quittances de loyer afin de percevoir une prestation à laquelle elle ne pouvait prétendre, ce qui est constitutif d’une fraude et justifie l’application d’une pénalité financière. Elle estime que le montant de la pénalité est en adéquation avec le montant du préjudice subi et le plafond fixé par les textes.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [I] ne conteste pas l’indu, de sorte que le présent litige ne porte que sur le principe et le quantum de la pénalité financière qui lui a été notifiée.
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En 2024, le plafond mensuel de la sécurité sociale était fixé à 3.864 €. Dès lors, la [2] pouvait prononcer une pénalité allant de 128,80 € jusqu’à un montant de 30.912 €.
En l’espèce, Madame [I] met en avant sa bonne foi. Elle reconnaît avoir fait de fausses déclarations mais conteste le caractère intentionnel de la fraude. Elle indique que le bail a été mis au nom de son frère pour des raisons pratiques parce qu’elle se retrouvait sans logement à la suite de problèmes familiaux. Elle soutient qu’elle vit seule avec ses trois enfants, que le loyer est prélevé directement sur son compte bancaire et que toutes les charges liées au logement sont à son nom. Elle affirme que son frère n’a jamais vécu avec elle.
Pourtant, lorsque la [2] a laissé à Madame [I] la possibilité de fournir ses observations dans le cadre de la procédure pour suspicion de fraude, celle-ci a indiqué dans son courrier du 29 novembre 2024 : « Bonjour, je soussignée Mme [I] [T] atteste avoir bien conscience des faits reprochés pour fraude à la déclaration. J’admets que je n’aurais pas dû fausser ma déclaration à mon profit. Veuillez accepter mes excuses les plus sincères ».
Dès lors, Madame [I] reconnaît le caractère intentionnel des fausses déclarations et ne conteste pas avoir constitué un faux dossier d’aide au logement à son profit (fausse déclaration indiquant qu’elle est titulaire du bail + fausses quittances de loyer mentionnant en qualité de bailleur Madame [D], sa belle-sœur), alors qu’elle était en réalité occupante sans droit ni titre d’un logement loué au nom de son frère à [5].
La fraude perpétrée par Madame [I] est donc parfaitement constituée, ce qui justifie l’application d’une pénalité financière.
La Cour de cassation juge qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).
En l’espèce, Madame [I] indique qu’elle vit seule avec trois enfants, dont un qui travaille.
S’agissant de ses ressources, elle exerce une activité d’aide à domicile et produit des bulletins de salaire (paiement [6]) d’un total de 448 € pour le mois de juin 2025, 210 € en juillet 2025 et 168 € en août 2025. Elle perçoit des allocations familiales pour un montant de 151,05 €, une prime d’activité de 327,34 € et le RSA (269,35 €) selon son relevé de compte [2] de septembre 2025. Cependant, des retenues de 380,07 € sont effectuées afin de rembourser l’indu de 15.327 €. Elle produit son bulletin d’impôt sur les revenus de 2024 qui indique un revenu fiscal de référence de 4.004 €.
Concernant ses charges, elle produit un relevé bancaire du mois de mai 2025 qui laisse apparaître une mensualité [7] de 165,93 € et un loyer de 735,06 €.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime justifié de limiter la pénalité à la somme de 500 € au regard de l’infraction commise, du montant des revenus perçus, de la situation de l’intéressée et du montant de l’indu déjà notifié à Madame [I].
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] à payer à la [3] une pénalité de 500 €.
La majoration de 10 % des indus prévue spécifiquement par la loi de financement de la sécurité sociale de 2023, qui se traduit par une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour effectuer des contrôles, ne constitue pas une pénalité soumise à recours contentieux devant le Pôle social. Dès lors, lorsque la fraude est constituée, cette majoration est due sans possibilité de remise.
Madame [I] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [T] [I] recevable et partiellement fondé ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la [3] une pénalité financière de 500 € au titre de la notification du 18 avril 2025 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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