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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02346 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2APP
AFFAIRE : [T] [J] C/ S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [E] [N] de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896, Expédition et grosse
Maître Claire GARCIA – 2568, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 5 décembre 2024, Monsieur [T] [J] a fait assigner la société SEMCODA SEM DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’organisation d’une expertise, destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la suite du congé sans renouvellement notifié au preneur par acte extra judiciaire du 14 février 2023 pour le 31 décembre 2023, ainsi qu’en paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet il fait valoir que :
— la société SEMCODA est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Que le local est composé d’un lot 5 et d’un lot 6
— suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2003 elle a consenti à Monsieur [D] [I] un local à usage commercial (lot n°6) à destination d’épicerie, pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er décembre 2003 pour se terminer le 31 décembre 2012
— le bail a été tacitement reconduit depuis le 31 décembre 2012, le loyer mensuel étant fixé à hauteur de 363,21 € TTC
— suivant acte de cession de fonds de commerce en date du 17 décembre 2016, il a repris le droit au bail et qu’un avenant a été signé le 25 juillet 2017
— simultanément, la société SEMCODA lui a consenti un bail commercial portant sur le lot n°5 pour une durée de neuf années, arrivant à échéance au 31 décembre 2012. Que le 9 janvier 2012 ce bail a fait l’objet d’une première transmission accompagnant la cession du fonds de commerce par Monsieur [I], cédant, au bénéfice de la société LE BOILEAU BURGER, cessionnaire
— le 17 février 2016 la société le BOILEAU BURGER lui a cédé le fonds de commerce et que le 25 juillet 2017 un avenant au bail a été signé entre le bailleur
— au cours de l’année 2017 il a rencontré des difficultés financières et qu’il n’a pas été en mesure de procéder au règlement des loyers à échéance régulière
— le 29 janvier 2018 la société SEMCODA a lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Que par la suite elle a saisi le Président du Tribunal de commerce de LYON afin de voir constater la résiliation du bail à compter du 29 février 2018 et ordonner son expulsion. Qu’en cours d’instance, les parties ont décidé de régulariser un protocole d’accord
— par acte extrajudiciaire du 14 février 2023, la société SEMCODA lui a fait signifier un congé sans offre de renouvellement du bail commercial pour la date du 31 décembre 2023, en proposant toutefois de lui verser une indemnité d’éviction en application des dispositions de l’article L145-9 du Code de commerce, sans toutefois en fixer le montant
— par mail en date du 12 janvier 2024, le Conseil de la société SEMCODA a réclamé à son Conseil des éléments financiers pour être en mesure de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction
— par courrier du 18 janvier 2024, son Conseil proposait de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à 147.498 €
— la société SEMCODA a contesté ce montant sans toutefois formuler de contre proposition sur les différents postes ou sur le montant global de l’indemnité d’éviction.
En défense la société SEMCODA SEM DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et entend que la mission de l’expert porte uniquement sur l’activité autorisée au bail. Elle forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif Iégitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, la société SEMCODA SEM DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ayant notifié le 14 février 2023 pour le 31 décembre 2023 un congé sans offre de renouvellement avec offre de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L 145-14 du Code de commerce, il existe donc un motif Iégitime d’ordonner une mesure d’expertise permettant de déterminer contradictoirement le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur, ces éléments pouvant conditionner la solution d’un litige entre les parties.
Que la mission de l’expert portera uniquement sur l’activité autorisée au bail.
Que la mesure d’instruction ordonnée sera diligentée aux frais avancés par Monsieur [T] [J], lequel supporte la charge de la preuve.
Que les demandes en article 700 du CPC, de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [W],
FRERAULT ASSOCIES,
[Adresse 1], 04 50 10 54 01,
mail : [Courriel 3]
qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, objet du bail commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6]
— convoquer les parties
— visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par Monsieur [T] [J]
— rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation des lieux, tous les éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment le droit au bail en comparant la valeur locative du marché et le montant payé par le locataire évincé, augmenté des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait la locataire ainsi que tous les éléments de préjudice qu’elle pourrait faire valoir
— fournir, en donnant des références précises, tous les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure la locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte important de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert en ce inclus l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques de l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert
— évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux
— d’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 novembre 2025
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— qu’il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge qui a ordonné l’expertise.
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés par Monsieur [T] [J] qui consignera la somme de 3 500 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise.
RÉSERVONS les autres demandes de même que les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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