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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, FINANCE c/ Société LA BANQUE POSTALE, POLE SURENDETTEMENT, BNP PARIBAS PERSONAL, Société ADVANZIA BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CARREFOUR BANQUE, CA CONSUMER FINANCE, Société SEDEF ( STE EUROP DE DEV DU FINT ), 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00611 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWJF
N° MINUTE :
26/00128
DEMANDEUR :
[S] [N]
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Société SEDEF ( STE EUROP DE DEV DU FINT)
Société CREATIS
Société CARREFOUR BANQUE
Société FLOA
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
45 RUE BELGRAND
75020 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société SEDEF ( STE EUROP DE DEV DU FINT)
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Madame [S] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois, moyennant des mensualités de 1 350 €, au taux de 2,76%.
Madame [S] [N], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée, courrier reçu le 19 août 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [S] [N], comparante en personne, confirme les éléments contenus dans son courrier de contestation. Elle expose qu’elle exerce une activité d’agent accompagnement de train, que sa rémunération est variable en fonction des primes, et qu’elle a reçu une prime spéciale en 2024 liée aux jeux olympiques. Elle perçoit un salaire de base de 2 164 euros par mois. Elle souligne être contrainte de réduire son activité à temps partiel (89%), ou d’effectuer un changement de poste en raison d’un problème de santé au genou. Elle précise qu’elle a obtenu l’accord de son employeur pour une réduction de son temps de travail à compter du 4 janvier 2026. Elle déclare rencontrer le médecin du travail en janvier 2026.
A cette audience, Madame [S] [N] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a deux enfants à charge de 21 ans et 18 ans. L’ainé réside en alternance chez son père, a arrêté ses études (BTS) et est actuellement en recherche d’emploi et inscrit à France TRAVAIL. Son fils cadet réside de manière habituelle chez elle et est actuellement en recherche de formation. Elle souligne qu’elle ne perçoit aucune contribution à l’entretien et à l’éducation pour ses enfants.
Elle sollicite une diminution de ses échéances et propose une échéance mensuelle de 1100 à 1150 euros, afin d’être certaine de pouvoir honorer ces remboursements.
Par courrier reçu le 4 novembre 2025, LA BANQUE POSTALE confirme le montant de sa créance de 1 179,55 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [S] [N] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 91 939 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [S] [N], par avenant à son contrat de travail en date du 4 janvier 2026, a obtenu la réduction de son activité à temps partiel (89,09%), avec prise d’effet à la même date. Il s’ensuit que le calcul de sa rémunération prendra en compte cette évolution certaine de son temps de travail et de sa rémunération.
En conséquence, elle dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2899 € réparties comme suit :
Salaire : 2 899 € (suivant salaire moyen calculé à sur la base du cumul net annuel du bulletin de paye de novembre 2025 et sur la base d’une activité à 89,08% : 89,09% de 3 254 euros)
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1044,93 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [S] [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule 2 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1917,50 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 167 €
Forfait de base : 853 €
Forfait enfants : 153,50 €
Forfait habitation : 163 €
Impôts : 10 €
Logement : 571 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 981,50 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission. Elle justifie de sa problématique de santé par le courrier du Docteur [J] [Y], médecin généraliste, en date du 17 novembre 2025, et de l’évolution de son temps de travail.
Par ailleurs, Madame [S] [N] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient donc d’accueillir la demande de Madame [S] [N] et de réduire les échéances mensuelles.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [S] [N], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [S] [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [S] [N] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [N] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [S] [N] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— la capacité de remboursement est fixée à la somme de 981,50 €;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois;
— prononce par conséquent l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 84 mois, après règlement des mensualités;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’avril 2026 ;
DIT que Madame [S] [N] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [S] [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [S] [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [S] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 17 février 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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