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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/08691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [G]
Monsieur [J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Edith COGNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EC
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 4]
représentée par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
Madame [W] [G],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [B],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/08691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 avril 2021, à effet au 7 mai 2021, M. [N] [F] a donné à bail à M. [J] [B] et Mme [W] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 890 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2364 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par courrier du 4 mars 2024, reçu le 22 mars 2024, Mme [W] [U] [V] a donné congé des lieux. Un état des lieux contradictoire avec remise des clés a eu lieu le 24 avril 2024 selon constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la société AXA France IARD a fait assigner M. [J] [B] et Mme [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 6842,74 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû après reprise des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2023,condamnation conjointe et solidaire à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamnation conjointe et solidaire à lui payer à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle la société AXA France IARD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir que les locataires ont quitté les lieux laissant un arriéré locatif important, pour lequel l’assurance locative a réglé la somme de 6842,74 euros dont elle réclame le remboursement en application de la subrogation légale.
M. [J] [B] et Mme [W] [G], assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyer et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. Il ressort par ailleurs de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Il sera également rappelé, qu’aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Outre cette subrogation légale spéciale, l’assureur peut aussi fonder son recours à l’encontre du tiers responsable sur la subrogation légale de droit commun prévue par l’article 1346 du code civil aux termes duquel, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. La subrogation ne joue que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. L’assureur subrogé ne peut en effet exiger du responsable du sinistre le paiement d’une somme supérieure au montant de l’indemnité qu’il a versée, somme à laquelle s’ajoute, le cas échéant, des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur que lui était due la somme de 6842,74 euros à la date du 28 août 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 890 euros conservé par le bailleur, somme non contestée par les défendeurs qui n’ont pas comparu.
La somme de 6842,74 euros a été versée par la société AXA FRANCE IARD au bailleur, de sorte qu’elle est bien-fondée à solliciter le remboursement de celle-ci aux locataires en application de la subrogation légale.
M. [J] [B] et Mme [W] [G] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme à la société AXA FRANCE IARD, avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 2364 euros à compter du 24 mai 2023, et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Néanmoins, le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, la société AXA France IARD ne justifie pas d’un préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal qui viendront majorer les sommes dues au titre des loyers et charges impayés.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils y seront condamnés in solidum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement et conjointement M. [J] [B] et Mme [W] [G] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 6842,74 euros au titre de leur arriéré locatif avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 2364 euros à compter du 24 mai 2023, et de l’assignation pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [J] [B] et Mme [W] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [B] et Mme [W] [G] à verser à la société AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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