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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01096
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/03504
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[L] [Y]
[D] [Y]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [D] [Y] demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20/02/19, TOURAINE LOGEMENT ESH a donné à bail à [L] et [D] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 391,35 euros, hors charges.
TOURAINE LOGEMENT ESH a fait signifier le 04/06/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 982,65 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 26/02/25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de [L] et [D] [Y] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement [L] et [D] [Y] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
la somme de 982,65 euros au titre de la dette locative
la somme mensuelle de 428,40 euros au titre des loyers et charges du 04/06/24 à la date de résiliation du bail
la somme mensuelle de 428,40 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [L] et [D] [Y] solidairement avec la caution aux dépens.
À l’audience, TOURAINE LOGEMENT ESH maintient ses demandes et actualise la dette locative.
[L] et [D] [Y] ne comparaissent pas.
MOTIFS
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 04/06/24 pour la somme de 982,65 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 05/08/24 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, TOURAINE LOGEMENT ESH produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 7235,19 euros arrêté au mois de novembre 2025.
[L] et [D] [Y] ne comparaissant pas, ne produisent aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur..
Par conséquent, il convient donc de condamner solidairement [L] et [D] [Y] à payer à TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 7235,19 euros au titre de la dette locative.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [L] et [D] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20/02/19 entre TOURAINE LOGEMENT ESH et [L] et [D] [Y] à la date du 05/08/24;
CONDAMNE solidairement [L] et [D] [Y] à payer à TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 7235,19 euros au titre de la dette locative;
CONDAMNE solidairement [L] et [D] [Y] à payer à TOURAINE LOGEMENT ESH la somme mensuelle de 428,40 à titre d’indemnité d’occupation, du mois suivant le mois de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative
ORDONNE l’expulsion de [L] et [D] [Y] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique
CONDAMNE in solidum [L] et [D] [Y] aux dépens
DÉBOUTE TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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