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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 juin 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCA4
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Société ELKATEX exerçant sous l’enseigne LOTOF CARS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 842 304 354, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société IMPERIAL PRO AUTO a donné mandat à la société LOTOF CARS, enseigne de la SAS ELKATEX, numéro SIREN 842304354, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre d’un dépôt-vente pour procéder à la vente d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 129.800 kilomètres.
Le 24 mars 2023, un bon de commande a été signé entre la SAS ELKATEX, mandataire de la société IMPERIAL PRO AUTO, et Monsieur [B] [T], l’acquéreur, avec une livraison prévue le 1er avril 2023, pour le prix de 4.990 euros TTC.
Le 30 mars 2023, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique défavorable. Une contre-visite a été faite le 31 mars 2023 dont le résultat a été favorable.
Le 1er avril, la SAS ELKATEX a émis une facture précisant le prix de vente à hauteur de 4 990 euros.
Par courrier du 25 mai 2023, Monsieur [B] [T] a informé la SAS ELKATEX qu’il était tombé en panne et qu’il souhaitait mettre en œuvre la garantie commerciale valable dans les trois mois suivant la vente.
Au mois de décembre 2023, Monsieur [T] a assigné sa venderesse en référé expertise.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 3 janvier 2025, au contradictoire de Monsieur [B] [T] et de la SAS ELKATEX.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [B] [T] a assigné la SAS ELKATEX devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS et sollicite du tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
— Condamner la SAS ELKATEX à lui payer les sommes de :
*2.768,07 euros TTC au titre du coût du remplacement du bloc hydraulique de freins ;
*2.156,58 euros TTC au titre des frais d’entretien du véhicule ;
*2.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance ;
— Condamner la SAS ELKATEX à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS ELKATEX aux dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [T] fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil et en rappelant l’obligation d’information et de conseil incombant au professionnel proposant des biens en dépôt-vente, que la SAS ELKATEX doit voir sa responsabilité engagée dans la mesure où elle a manqué à son obligation d’information et de conseil au titre des défauts identifiés sur le véhicule avant la vente. Il soutient qu’en qualité de professionnelle du négoce automobile, la SAS ELKATEX avait parfaitement connaissance des défaillances du véhicule et qu’elle s’est abstenue de procéder aux réparations nécessaires alors même qu’elle avait présenté le véhicule comme ayant fait l’objet d’une révision générale et donc présumé en bon état de fonctionnement.
Pour solliciter le paiement des frais d’entretien du véhicule, Monsieur [B] [T] soutient qu’il a dû exposer de nombreux frais lorsqu’il s’est aperçu que le véhicule n’était pas en état de fonctionnement. Il fait également valoir un préjudice de jouissance dans la mesure où il s’est trouvé privé de l’usage d’un véhicule fonctionnel et sécurisé depuis son acquisition.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil.
A l’issue des débats, il lui a été indiqué que la décision serait rendue le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur le fond
— Sur l’existence d’une faute de la SAS ELKATEX
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En application de ce texte, le professionnel de l’automobile qui propose, en qualité d’intermédiaire, des véhicules en dépôt-vente, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des acquéreurs potentiels, de sorte qu’il engage sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation, notamment en n’informant pas les acquéreurs des désordres affectant le véhicule.
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 24 mars 2023 et du mandat de dépôt-vente qui y est adossé, que la SAS ELKATEX avait depuis cette date le véhicule en sa possession en vue de le revendre. C’est donc par son intermédiaire que le contrôle technique du 30 mars 2023 a été réalisé et a conclu à des défaillances majeures au niveau de l’ABS et de l’ESP. Ainsi, comme l’indique l’expert judiciaire dans son rapport, la SAS ELKATEX avait nécessairement connaissance du résultat défavorable du contrôle technique et des défaillances relevées. Une contre-visite a été effectuée le 31 mars 2023 soit le lendemain par le même garagiste, qui a conclu que le véhicule était dénué de toute défaillance. L’expert judiciaire indique que ce résultat pouvait s’expliquer par le caractère aléatoire de l’allumage des voyants. En tout état de cause, il est difficilement concevable que des révisions aient pu être réalisées en 24 heures et quand bien même cela aurait été le cas, aucun document ne vient étayer l’existence de telles révisions. En outre, il résulte de la facture du 1er avril 2023 et du bon de commande précité que des révisions auraient tout de même été effectuées avant la vente mais sans rapport avec les défaillances majeures de l’ABS et de l’ESP relevées lors du contrôle technique. Ainsi, la SAS ELKATEX avait parfaitement connaissance, en sa qualité de professionnelle, des défaillances majeures relevées sur le véhicule avant la vente et savait qu’aucune réparation n’avait été effectuée pour y remédier. Or, en présentant le véhicule comme ayant fait l’objet de certaines révisions à Monsieur [B] [T] sans l’informer des désordres persistants, elle a manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombait en qualité de professionnelle de l’automobile. Monsieur [B] [T] a donc pu légitimement croire que le véhicule acquis était en bon état de fonctionnement.
Par conséquent, la SAS ELKATEX a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, de sorte qu’elle sera tenue à l’indemnisation des préjudices qui en ont résulté pour Monsieur [T].
— Sur la demande de remplacement du bloc hydraulique de freins
Il ressort du courrier de Monsieur [B] [T] du 25 mai 2023 adressé à la SAS ELKATEX qu’il est tombé en panne dès le 23 avril 2023, soit quelques semaines après l’acquisition du véhicule. L’expert judiciaire préconise dans son rapport le remplacement du bloc hydraulique de freins et du liquide de freins afin de remettre le véhicule en état de fonctionnement. Or si la SAS ELKATEX avait informé Monsieur [B] [T] des défauts existants au niveau des freins, il n’aurait pas acquis le véhicule et ne serait donc pas tombé en panne. L’expert a évalué le remplacement de ces pièces à hauteur de la somme de 2.768,07 euros TTC.
Il résulte de ces éléments que la SAS ELKATEX sera condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 2.768,07 euros au titre du remplacement du bloc hydraulique de freins.
—
— Sur la demande de paiement des frais d’entretien du véhicule
Monsieur [B] [T] a fait procéder à un certain nombre de réparations sur le véhicule.
Il convient d’indemniser les frais d’entretien qui sont directement en lien avec les défauts déjà constatés antérieurement à la vente lors du contrôle technique du 30 mars 2023, à savoir :
90 euros TTC correspondant au coût de la recherche de panne ;
-959,92 euros TTC correspondant au remplacement d’une rotule ;
-259,46 euros TTC correspondant au remplacement de pneus ;
-198,32 euros TTC correspondant au remplacement des triangles (pièce 10 : 165,27 euros HT + 20% de TVA = 198,32 euros TTC).
S’agissant des frais relatifs à la batterie, au remplacement du câble de batterie, au remplacement des bougies d’allumage et au remplacement du thermostat, il n’est pas démontré que ces pièces étaient défectueuses antérieurement à la vente. Monsieur [B] [T] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation de ces dépenses.
Il résulte de ces éléments que la SAS ELKATEX sera condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.507,70 euros au titre des frais déboursés par lui pour l’entretien du véhicule.
— Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [B] [T] s’est trouvé privé de la jouissance du véhicule moins d’un mois après son acquisition, en raison de la survenance de la panne. L’expert souligne que même si le véhicule a continué à rouler postérieurement à l’allumage des voyants, compte tenu des différents kilométrages relevés, la jouissance du véhicule ne pouvait être considérée comme pleine et entière dans la mesure où le véhicule n’offrait pas toutes les garanties de sécurité attendues. Cependant, il convient de souligner que Monsieur [B] [T] a entrepris la réparation des différentes défaillances pour pouvoir réutiliser le véhicule. La dernière facture de réparation datant du 28 décembre 2024, il sera considéré que la jouissance pleine et entière a repris après cette dernière réparation.
Il résulte de ces éléments qu’un préjudice de jouissance à hauteur de 75 euros par mois, de mai 2023 à décembre 2024 inclus sera retenu, soit durant 20 mois. La SAS ELKATEX sera donc condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
II Sur les autres demandes
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS ELKATEX, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS ELKATEX, partie condamnée aux dépens, sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [B] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS ELKATEX responsable des dommages causés à Monsieur [B] [T] ;
CONDAMNE la SAS ELKATEX à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 2.768,07 euros au titre du remplacement du bloc hydraulique de freins et du liquide de freins ;
CONDAMNE la SAS ELKATEX à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.507,70 euros au titre des frais d’entretien du véhicule ;
CONDAMNE la SAS ELKATEX à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS ELKATEX à payer à Monsieur [B] [T] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ELKATEX aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
Le greffier, La présidente,
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