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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 juin 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 20 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJUQ
Code NAC : 72A
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [A] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER juge placé à la Cour d’appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [A] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 23 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 mars 2023, Monsieur [H] [A] a souscrit une carte de crédit professionnelle à débit différé pour le compte de sa pharmacie la SELAS PHARMACIE [A], située [Adresse 1] à [Localité 5].
Des prélèvements étant revenus impayés à compter du mois de février 2024, la carte a été annulée au mois de juin 2024. Monsieur [H] [A] a été mis en demeure de régler la somme de 25.392,99 euros par courrier du 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fait assigner en référé la SELAS PHARMACIE [A] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Condamner solidairement la SELAS PHARMACIE [A] et Monsieur [H] [A] à lui payer à titre provisionnel la somme de 25 392,99 euros, avec intérêt au taux contractuel de 4,5 % à compter du 11 octobre 2024,
— Condamner solidairement la SELAS PHARMACIE [A] et Monsieur [H] [A] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle la SELAS PHARMACIE [A] n’a pas comparu aindi que Monsieur [H] [A].
La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE fonde sa demande de provision sur le contrat du 18 mars 2023. Il est également versé l’extrait du registre national des entreprises à jour du 5 mars 2025 faisant état de l’identité de la personne morale assignée, ainsi que l’acte de constitution de la pharmacie enregistré au registre du commerce et des sociétés le 14 octobre 2022.
La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE verse par ailleurs aux débats les relevés de comptes de la pharmacie [A] de février 2024 à juin 2024, justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse. Toutefois, en l’absence de décompte justifiant du montant des frais de retard de paiement pour les mois de mars, avril et mai 2024, ceux-ci seront retranchés de la somme provisionnelle dues par la pharmacie [A].
Dès lors, il y aura lieu de faire partiellement droit à la demande et de condamner la SELAS PHARMACIE [A] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme provisionnelle de 22 519,81 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens, comprenant la signification de l’assignation.
Il convient de condamner solidairement les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS solidairement la SELAS PHARMACIE [A] et Monsieur [H] [A] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme provisionnelle de 22. 519,81 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement, avec intérêt au taux contractuel de 4,5 % à compter du 11 octobre 2024 ;
CONDAMNONS in solidum la SELAS PHARMACIE [A] et Monsieur [H] [A] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SELAS PHARMACIE [A] et Monsieur [H] [A] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 20 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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