Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01116 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00248
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Foncia Paris Rive Droite,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
ET :
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à BONDY[Adresse 4], a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [X] [M], propriétaire dans l’immeuble d’un appartement au 2ème étage, aux fins :
— à titre principal, de lui enjoindre d’entreprendre les travaux d’étanchéité dans la salle de bain de son appartement selon les prescriptions du devis établi le 8 novembre 2023, et ce dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard ; et de dire qu’il devra rendre compte au syndic de la bonne réalisation des travaux ;
— à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les lieux, se prononcer sur les causes des infiltrations constatées, sur les mesures réparatoires propres à y remédier et sur l’estimation du préjudice en résultant ;
— en tout état de cause, de le voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a expliqué à l’audience du 6 octobre 2025 que la cage d’escalier est affectée depuis 2023 d’importantes infiltrations ; qu’il a été procédé à une recherche de fuite dans les parties communes le 31 octobre 2023 et que la visite de l’appartement de Monsieur [M] a mis en évidence une absence d’étanchéité au sol de la douche et une infiltration en périphérie ; que le 3 novembre 2023, un constat amiable de dégât des eaux a été établi contradictoirement ; que Monsieur [M] a reconnu à cette occasion que le désordre a pour origine une fuite provenant de ses parties privatives ; que le 8 novembre 2023, un devis a été établi par la société FAURE aux fins d’entreprendre les travaux d’étanchéité et de réfection nécessaires dans le logement de Monsieur [X] [M] ; et que par courriers recommandés avec accusés de réception du 5 novembre 2024 et du 7 janvier 2025, Monsieur [X] [M] a été mis en demeure de procéder aux travaux de reprise d’étanchéité de sa douche.
Monsieur [X] [M] était non comparant et non représenté à l’audience du 6 octobre 2025.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2026, et invité le syndicat des copropriétaires à justifier de la propriété de Monsieur [X] [M] sur l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble et à produire des éléments complémentaires sur l’actualité et l’origine des infiltrations.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [X] [M] pour l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il indique verser aux débats une matrice cadastrale et un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 9 décembre 2025.
Monsieur [X] [M] n’a pas comparu.
Par note en délibéré du 12 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a demandé au conseil du syndicat des copropriétaires de lui faire parvenir par RPVA avant le 14 janvier 2026 :
— la citation du 12 décembre 2025 dans son intégralité, la copie du dossier ne comportant que deux pages ;
— la justification qu’il a adressé au défendeur avant l’audience du 8 janvier 2026, les deux nouvelles pièces jointes à son dossier dans le cadre de la réouverture des débats.
Le 13 janvier 2026, Maître Antoine MORAVIE, conseil du syndicat des copropriétaires, a fait, parvenir par RPVA au juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny l’intégralité de la citation du 12 décembre 2025 adressée au défendeur.
Le conseil du syndicat des copropriétaires indique, par ailleurs, que les deux nouvelles pièces produites ne lui ont été transmises que la veille de l’audience, ce qui ne lui a pas permis de les notifier au défendeur.
Il soutient qu’en tout état de cause, Monsieur [X] [M] a choisi de ne pas constituer avocat que ce soit à la suite de l’assignation du 13 juin 2025 ou de la citation du 12 décembre 2025, et qu’il ne saurait dès lors invoquer une difficulté de communication de pièces, les demandes du syndicat des copropriétaires n’ayant pas été modifiées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la communication des pièces produites à la demande du juge des référés, il est relevé, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, qu’un défendeur qui ne comparaît pas ne peut utilement se prévaloir d’un éventuel défaut de communication de pièces, qui n’est que la conséquence de sa propre défaillance.
Dans ces circonstances, et à défaut de comparution de Monsieur [M] à l’audience de réouverture des débats, il ne sera constaté aucune irrégularité tenant au défaut de communication à son égard des pièces attendues par le tribunal, d’autant que l’ordonnance du 14 novembre 2025, qui lui a été signifiée, faisait la liste des pièces à communiquer.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est produit :
— deux procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice les 16 décembre 2024 et 9 décembre 2025, démontrant la persistance de traces d’humidité sur le mur de la cage d’escalier de l’immeuble, entre les 1er et 2ème étage et les 2ème et 3ème étage de l’immeuble ;
— une note d’intervention de la société FAURE du 31 octobre 2023 constatant chez Monsieur [M], dont l’appartement est situé au 2ème étage, l’absence d’étanchéité au sol de la douche et une infiltration en périphérie, et des faïences décollées par capillarité, et préconisant la réfection du coin douche ;
— un constat amiable de dégât des eaux signé par le syndic et Monsieur [M] le 3 novembre 2023, faisant état d’une fuite d’origine privative ;
— un devis de la société FAURE de réfection du coin douche de l’appartement de Monsieur [M] du 8 novembre 2023 détaillant les travaux à effectuer pour un montant de 5.495,33 euros ;
— deux mises en demeure adressées à Monsieur [M] par le syndic puis le conseil du syndicat des copropriétaires respectivement les 5 novembre 2024 et 7 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant, de la part de Monsieur [M], à ne pas procéder à la remise en état du coin douche de son appartement, à l’origine de désordres dans les parties communes.
Il sera par conséquent fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à condamner Monsieur [M] à faire réaliser les travaux d’étanchéité dans la salle de bain de son appartement, exclusivement selon les prescriptions du devis établi le 8 novembre 2023, et selon les modalités prévues au dispositif.
Monsieur [M], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [X] [M] à faire réaliser les travaux d’étanchéité dans la salle de bain de son appartement, exclusivement selon les prescriptions du devis établi le 8 novembre 2023, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance ;
Disons qu’il devra rendre compte au syndic de la bonne réalisation des travaux ;
Disons que si Monsieur [X] [M] ne déferre pas à cette obligation en totalité dans le délai requis, il sera condamné à une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de 30 jours ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Pierre
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt maladie ·
- Exécution provisoire ·
- Morale ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Atlantique ·
- Représentation ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Article 700 ·
- Mise en demeure
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Principe du contradictoire ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Médicaments ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Effet personnel ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Altération
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Pharmacie ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Obligation ·
- Audit ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.