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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 juin 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 12 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J76W / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [G]
[E] [C]
Contre :
MAIF
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
MAIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [S] [U], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] et Mme [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7], assurée auprès de la société MAIF par contrat à effet du 4 septembre 2014.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres durant l’été 2018 consistant notamment en des fissures, M. [G] et Mme [C] ont déclaré le sinistre à la société MAIF qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
La société MAIF a reconnu le caractère déterminant de la sécheresse dans l’apparition des désordres affectant la maison et proposé, par courrier du 11 juillet 2023, conformément aux conclusions de l’expert amiable qu’elle avait désigné, des travaux de reprise pour un montant global de 157 956,91 euros.
M. [G] et Mme [C], assistés de leur expert, ont contesté le coût et la nature des travaux de reprise et, dans ce contexte, ont assigné la société MAIF devant le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire outre une provision.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, M. [P] a été désigné comme expert et a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2024. La société MAIF a, en outre, été condamnée à verser une provision à M. [G] et Mme [C] d’un montant de 52 439,63 euros.
Le 6 mars 2025, la société MAIF a transmis à M. [G] et Mme [C] un chèque de 57 801,22 euros.
Par acte du 25 mars 2025, M. [G] et Mme [C] ont, après y avoir été autorisés, assigné à jour fixe la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du 14 avril 2025 en réparation de leur sinistre.
Prétentions et moyens des parties
Dans leur assignation du 25 mars 2025, M. [G] et Mme [C] demandent au tribunal de :
Condamner la société MAIF à leur payer les sommes suivantes :403 375,38 euros, outre application du taux d’intérêt légal à compter du 6 août 2024 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive et outre application de l’indice BT01 en cas d’augmentation de l’indice BT 01 à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive ;
10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi par la société MAIF de ses obligations,10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par les requérants ;10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par les requérants ;15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;Condamner la société MAIF aux entiers dépens, y compris les dépens du référé incluant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS,Ordonner l’exécution de droit de la décision à intervenir,Rejeter toutes demandes de la société MAIF.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, la société MAIF demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle a d’ores et déjà réglé à M. [G] et Mme [C] la somme de 110 240,85 euros au titre de l’indemnité immédiate,Déclarer satisfactoire son offre de régler à M. [G] et Mme [C] la somme de 256 118,27 euros au titre de l’indemnité différée, sur présentation des factures de travaux,Prononcer, le cas échéant, condamnation en derniers ou quittance, compte tenu de la somme de 111 760,85 euros, principal et intérêts, d’ores et déjà réglée par elle,Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Rejeter les demandes de M. [G] et Mme [C] plus amples ou contraires.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. [G] et Mme [C] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que : «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
L’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société MAIF admet que les désordres affectant l’habitation de M. [G] et Mme [C] qu’elle assure ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse, cette sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019.
En conséquence, la société MAIF est tenue d’assurer M. [G] et Mme [C] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur bien.
Sur le montant de l’indemnisation due par la société MAIF
Au vu du rapport d’expertise, les parties sont d’accord pour voir fixer le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 335 962,66 euros.
Les modalités des travaux de reprise telles que définies par l’expert et la somme précitée ne sont pas contestée par les parties.
A ces travaux de reprise s’ajoutent les montants non contestés par les parties :
Des honoraires de maîtrise d’œuvre : 23 517,39 euros,Des frais de bureau de contrôle : 3 600 euros,Du coût de l’assurance dommages-ouvrage : 11 078,52 euros,Des frais de déménagements : 11 536,82 euros,Des frais de relogement : 19 200 euros.Soit un total de 404 895,38 euros.
Il convient de déduire de cette somme la franchise légale de 1 520 euros. L’indemnisation due est donc à hauteur de 403 375,38 euros. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du mois de novembre 2024, mois du dépôt du rapport et la date du présent jugement.
Sur les modalités de versement de l’indemnisation
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’indemnisation des effets d’une catastrophe naturelle s’effectue sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle dans lequel les parties conviennent des modalités de règlement du sinistre. Le délai légal de trois mois, ouvert à l’assureur pour régler l’indemnité, ne concerne que l’indemnité immédiate et non l’indemnité différée relevant des stipulations contractuelles (2ème Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.067).
En l’espèce, le contrat d’assurance liant les parties prévoit les modalités d’indemnisation des biens immobiliers suivantes :
« Lorsque le taux de vétusté de l’immeuble ou de la partie d’immeuble n’excède pas 1/3, nous vous indemnisons :
— à concurrence des frais de remise en état, en cas de sinistre partiel affectant une partie d’immeuble,
— à concurrence de la valeur de reconstruction, en cas de sinistre total.
L’indemnisation s’effectue en deux temps : nous vous réglons déduction faite de la vétusté dans la limite de la valeur vénale, puis nous vous servons le solde dans les 15 jours qui suivent la justification de la remise en état ou de la reconstruction. A défaut de cette justification et sauf le cas d’impossibilité absolue de remettre en état ou de reconstruire, nous vous indemnisons à concurrence de la valeur de remise en état ou de reconstruction, vétusté déduite, sans que l’indemnité puisse excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre.
Lorsque le taux de vétusté de l’immeuble ou de la partie d’immeuble excède 1/3, nous vous indemnisons :
— à concurrence des frais de remise en état, vétusté déduite, en cas de sinistre partiel affectant une partie d’immeuble,
— à concurrence des frais de reconstruction, vétusté déduite, en cas de sinistre total, sans que l’indemnité puisse excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre. »
La société MAIF applique des coefficients de vétusté sur les travaux de remise en état après reprise en sous-œuvre, mais ne justifie pas des coefficients appliqués, son expert amiable n’expliquant pas ceux-ci. Son expert a d’ailleurs fait varier des coefficients selon la date de son rapport sans explication. Il ressort tout de même du rapport Fondasol que la maison d’habitation a été construite dans les années 1980 et des photographies présentes dans les rapports d’expertise montrent que la maison d’habitation est en état d’usage de sorte qu’il y a lieu d’appliquer, conformément au contrat, un taux de vétusté que le tribunal détermine à 30% sur les travaux de remise en état après reprise en sous œuvre.
Le montant de la vétusté à déduire des frais de remise en état après reprise en sous œuvre, valorisé à 181 572,20 euros (335 962,66 – 154 391,46) est donc de 54 471,36 euros.
Compte tenu du taux de vétusté, celui-ci est, en application du contrat, intégralement récupérable.
Le contrat prévoit que l’indemnité immédiate correspondant à l’indemnité due déduction faite de la vétusté dans la limite de la valeur vénale du bien. Compte tenu des désordres affectant le bien et des travaux d’ampleur à y réaliser, le montant de l’indemnité immédiate doit être fixée à la somme précitée de 54 471,36 euros.
La société MAIF justifie avoir réglé les sommes de 54 861,01 euros et 57 801,22 euros. Elle a donc déjà réglé l’indemnité immédiate due.
En conséquence, la société MAIF sera condamnée à payer, en derniers ou quittances, à M. [G] et Mme [C] la somme de 403 375,38 euros, payable dans les 15 jours suivant justification de la remise en état.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. En effet, le point de départ prévu au f) de l’article A. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, s’applique à l’indemnité immédiate qui a déjà été réglée par la société MAIF.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [G] et Mme [C] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice évalué à 10 000 euros causé par l’exécution qu’ils estiment de mauvaise foi de l’assureur. Cette demande, à défaut de démonstration d’un préjudice, qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires, sera rejetée.
Par ailleurs, sur la demande au titre du préjudice moral, il convient de noter que les assurés ont notifiés à l’assureur un premier état des pertes le 3 juillet 2023 après avoir collecté sur plusieurs mois les différents devis nécessaires pour ce faire, le rapport d’expertise amiable SARETEC étant en date du 26 juin 2023. Il ne peut être plaidé l’anormalité de la longueur de la procédure tandis qu’il a fallu près de quatre ans, après la déclaration de sinistre en 2019, à chaque partie pour rassembler les éléments nécessaires à la phase amiable du litige. Aucune faute ne peut dès lors être reproché à l’assureur qui s’est défendu en justice face à ses assurés ayant fait le choix de saisir la justice et qui ont obtenu la désignation d’un expert le 30 avril 2024.
La demande au titre du préjudice de jouissance sera également rejetée pour le même motif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société MAIF, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais de consultation judiciaire et avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS en vertu de l’article 699 du code précité.
Tenue aux dépens, la société MAIF sera condamnée à payer à M. [G] et Mme [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et aucun motif spécial, tel celui avancé par la société MAIF d’impossibilité de recouvrer les fonds auprès de ses assurés en cas d’appel et infirmation du présent jugement, ne justifie que celle-ci, de droit en application de l’article 514-1 du code précité, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France MAIF à payer, en derniers ou quittances, à M. [R] [G] et Mme [E] [C] la somme de 403 375,38 euros, payable dans les 15 jours suivant justification de la remise en état,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01, depuis novembre 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
REJETTE les demandes de M. [R] [G] et Mme [E] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France MAIF aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais consultation judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France MAIF à payer à M. [R] [G] et Mme [E] [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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