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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 23 janv. 2025, n° 22/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02809
N° RG 22/01965 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IKE4
Affaire : [P]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [X] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS – 5 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [H] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Comparant, concluant et plaidant par Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS – 19 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 20 avril 2022,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par Mme [X] [P] sous les numéros 87 et 88 le 20 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [H] [R] [F],
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
et de
Mme [X] [S] [P],
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 avril 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineure [W] [F] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Fixe la résidence de l’enfant mineure [W] en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi 18 heures 30 au vendredi suivant même heure :
– les semaines impaires au domicile de M. [H] [F] ;
– les semaines paires au domicile de Mme [X] [Y] ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires de [Localité 15], hiver et printemps ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié en alternance, étant précisé que la première moitié débutera le dernier jour d’école à 18 heures 30, que le changement de résidence interviendra au milieu des vacances, le samedi à 12 heures et que la seconde moitié se terminera la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
les années impaires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;les années paires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances d’été seront partagées par quarts alternés comme suit :
– les années impaires : au domicile du père le premier et le troisième quarts et au domicile du père le deuxième et le quatrième quarts ;
– les années paires : au domicile de la mère le premier et le troisième quarts et au domicile du père le deuxième et le quatrième quarts ;
Dit que les quarts seront décomptés comme suit :
le premier quart débute le 1er samedi qui suit le dernier jour officiel des cours, à 12h, et se termine deux semaines plus tard le samedi à 12h ;le deuxième quarts débute le 3ème samedi qui suit le dernier jour officiel des cours, à 12h, et se termine deux semaines plus tard le samedi à 12h ; le troisième quart débute le 5ème samedi qui suit le dernier jour officiel des cours, à 12h, et se termine deux semaines plus tard le samedi à 12h ;le quatrième quart débute le 7ème samedi qui suit le dernier jour officiel des cours à 12h et se termine la veille de la rentrée scolaire à 18h ;
Dit qu’en toute hypothèse, le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher ou fera chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation, l’enfant sera au domicile maternel le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et au domicile paternel le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, à charge pour celui qui bénéficie de ce jour dérogatoire d’assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais suivants de [K] et [W] :
les frais de cantine ;l’inscription aux activités extra-scolaires des enfants, sous réserve de leur accord préalable sur l’activité concernée ;le coût des voyages scolaires, sous réserve de leur accord pour les voyages dont le coût est supérieur à 50€ ;l’assurance scolaire de l’enfant ;le coût du transport scolaire ou de l’abonnement au réseau de transport en commun ;les frais de santé non-remboursés, en ce compris les frais d’optique et d’orthodontie, sous réserve de leur accord préalable sur la dépense ;le coût des abonnements de téléphone portable des enfants ;
Dit que ces frais seront remboursables au parent qui en aura fait l’avance sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant la dépense, et au besoin les y condamne ;
Dit que pour les frais devant faire l’objet d’un accord préalable des deux parents, le parent qui les aura exposés sans l’accord de l’autre devra seul en assumer la charge définitive sauf accord contraire de l’autre parent ;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [K] ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [L] [F] mise à la charge de Mme [X] [P] ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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