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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01303 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTSJ
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— Mme [D] [A]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01303 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTSJ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [D] [A]
3 rue François Rabelais
78190 TRAPPES
Assistée de monsieur [Z] [A], son fils,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [I] [E], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur [O] [M], représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01303 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTSJ
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [D] [A] (ci-après l’assurée) est salariée de la société ELIOR SERVICES, en qualité d’agent de service.
Le 1er mars 2023, Mme [H] [U], assistante RH, a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 12 décembre 2022 à 10h dans les circonstances suivantes : “D’après les dires de la victime, cette dernière est tombée sur le genou gauche en montant les escaliers avec du matériel dans les mains”, précisant que l’employeur a été informé le 28 février 2023 et mentionnant Mme [V] [Y] comme témoin.
Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2023 par le docteur [G] mentionne “une gonalgie gauche post chute”, coche la case accident de travail et précise pour la date de l’accident “20 décembre 2022”.
L’employeur a fait part de ses réserves par un premier courrier en date du 1er mars 2023 puis un second, annulant et replaçant le précédent en date du 30 mai 2023.
Après instructions, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 2 juin 2023, informé Mme [D] [A] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec cette décision, Mme [D] [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre reçue le 27 novembre 2023, Mme [D] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet implicite de la CRA qui en sa séance du 11 janvier 2024 a confirmé le refus de la CPAM.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
À cette date, Mme [D] [A], comparante en personne, assistée de son fils [Z] [A], a maintenu sa demande de reconnaissance de son accident du travail.
Elle rappelle être tombée le 12 décembre 2022 dans l’escalier, précisant être seule dans le bâtiment dans lequel elle travaille, ce qui explique l’absence de témoin à sa chute. Elle indique en revanche avoir croisé dès le lendemain le 13 décembre 2022 une collègue qui a constaté sa boiterie et à qui elle a relaté sa chute dans l’escalier. Elle précise avoir ensuite été arrêtée pour une très sérieuse grippe du 15/12/2022 au 30/12/2022, qui a placé au second plan son genou. Elle expose qu’à son retour dans l’entreprise le 2 janvier 2023, elle a retravaillé mais souffrant beaucoup du genou, elle a été revoir son médecin le 12 janvier 2023. Elle ajoute avoir signalé son accident de travail à son employeur le 13 janvier 2023 qui n’a fait le nécessaire que le 1er mars 2023, n’étant pas responsable de la déclaration tardive auprès de la CPAM.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA et le refus de prise en charge des faits du 12 décembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Elle expose qu’aucun témoin n’était présent au moment de l’accident mentionné par Mme [A] qui de surcroit a continué à travailler toute la journée du 12 décembre 2022 et à nouveau du 2 au 12 janvier 2023. Elle indique que la première constatation médicale de la gonalgie date du 12 janvier 2023, soit un mois après le 12 décembre 2022, alors même qu’elle a consulté son médecin dans l’intervalle pour une grippe. Elle rappelle que l’employeur a émis des réserves circonstanciées et que la demanderesse lui a déclaré tardivement son accident, soit si l’on retient la date du 13 janvier 2023 et non celle du 28 février 2023, encore un mois après les faits.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. Pour autant, le jeu de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail suppose au préalable de démontrer la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de ces deux derniers points incombant à la victime. Cette preuve – qui ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la victime – peut être établie par tous moyens.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur de madame [D] [A] le 1er mars 2023 faisant mention d’un accident du travail survenu en date du 12 décembre 2022 et connu par l’employeur le 28 février 2023 à 12 heures et indiquant comme témoin Mme [V] [Y].
Cette déclaration d’accident est assortie de réserves exposées dans un courrier en date du 30 mai 2023 qui remplace et annule le précédent courrier de réserves du 1er mars 2023, l’employeur rappelant d’une part les dispositions de l’article L. 441-1 du CSS et l’obligation pour le salarié d’informer l’employeur dans les 24h de la survenance du fait accidentel et d’autre part la défaillance de la salariée à rapporter la preuve de la survenance au lieu et au temps du travail d’un accident.
En l’espèce Mme [D] [A] n’a aucun témoin direct de l’accident survenu le 12 décembre 2022, contrairement à la mention portée dans la déclaration de travail réalisée par l’employeur.
Elle communique en revanche :
— l’attestation de Mme [N] [T] qui expose l’avoir croisé le 13 décembre 2022 et avoir constaté une démarche inhabituelle, cette dernière lui faisant le récit de sa chute la veille dans l’escalier du bâtiment V,
— et un certificat médical du docteur [G] en date du 6 février 2024 qui atteste avoir vu et examiné Mme [A] le 12 janvier 2023 suite à un traumatisme au niveau du genou gauche consécutif à une chute mécanique sur son lieu de travail le 12 décembre 2022.
Or, Mme [T] est un témoin indirect puisqu’elle n’est pas présente lors des faits et reprend uniquement les dires de Mme [A], étant rappelé que la preuve de la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail ne peut reposer sur les seules déclarations de la victime.
Par ailleurs le certificat du docteur [B] [G], ne peut objectiver le fait accidentel, puisqu’il ne s’agit pas d’un témoin direct mais simplement d’un soignant qui reprend les dires de sa patiente.
En revanche il confirme que le premier examen du genou de Mme [A] est intervenu le 12 janvier 2023 soit à un mois du fait accidentel et alors que l’assurée a repris son travail toute la journée du 12 décembre 2022 puis le 13 décembre 2022 ainsi que du 2 au 12 janvier 2023.
Ainsi au vu des pièces du dossier, madame [A] ne produit aucun élément venant préciser objectivement les circonstances de l’accident, lequel a été au surplus déclaré très tardivement, puisqu’au mieux le 13 janvier 2023 sinon le 28 février 2023 soit à 1 mois ou 2 mois 1/2 du fait accidentel, les premières constations médicales datant du 13 janvier 2023, étant elles mêmes tardives et ne permettant pas d’établir que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail.
Ainsi, il ressort des pièces produites que madame [D] [A] ne démontre pas l’existence d’un fait soudain accidentel survenu lors de son travail ou à l’occasion de son travail, qui aurait occasionné les douleurs dont elle se plaint au genou.
Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime madame [D] [A] et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter madame [D] [A] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de justice et les dépens,
Succombant à l’instance, Mme [D] [A] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 :
Déboute madame [D] [A] de son recours;
Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime madame [D] [A] le 22 décembre 2022 et, en conséquence, confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 11 janvier 2024 ;
Condamne Mme [D] [A] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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