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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/00612 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LBU
N° de minute :
E.U.R.L. AGENCE DU SUD PROMOTION
c/
S.A.S., [F], [I]
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AGENCE DU SUD PROMOTION,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 276
DEFENDERESSE
S.A.S., [F], [I],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Charles-antoine JOLY de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2004, la société, [F], [I] s’est vue donner à bail un local, permettant de stocker des archives, situé, [Adresse 3], appartenant à la société, [F] CONSTRUCTION.
A l’origine, ces deux sociétés ainsi que la société, [F] IMMOBILIER et, [F] VOLTAIRE constituaient un ensemble de filiales au sein du groupe, [F] créé par Monsieur, [Y], [W].
A cet égard, la société, [F] IMMOBILIER exploitait quatre agences immobilières. De leur côté, les sociétés, [F], [I] et, [F] VOLTAIRE exploitaient dix agences immobilières.
Le 1er février 2021, la société 4M HOLDING a fait l’acquisition des parts détenues par Monsieur, [W] et la société, [F] IMMOBILIER dans le capital des sociétés, [F], [I] et, [F] VOLTAIRE.
Le 20 avril 2023, la société, [F] CONSTRUCTION a décidé de modifier sa dénomination sociale, se nommant désormais « AGENCE DU SUD PROMOTION ».
Considérant que la société, [F], [I] ne s’acquittait plus du paiement de ses loyers pour ce local, la société AGDS PROMOTION a, par acte du 16 septembre 2024, fait délivrer à la société, [F], [I] un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 12.861,86 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société, [F], [I] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société AGDS PROMOTION a, par acte du 07 novembre 2024, assigné la société, [F], [I] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Juger que la clause résolutoire du bail est acquise au profit de la société AGDS PROMOTION depuis le 16 octobre 2024,
Ordonner l’expulsion de la société, [F], [I] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société, [F], [I] au paiement de la somme provisionnelle de 13.360,58 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 14 mai 2024, sur la somme de 12.861,86 € et à compter du jugement à intervenir sur la somme de 498,72 euros,
Juger que le montant de l’indemnité d’occupation semestrielle due par la société, [F], [I], rétroactivement à compter du 16 octobre 2024 à la somme de 1927,72 euros par semestre, qui sera indexé conformément au bail selon la variation en plus ou en moins du coût national de la construction, soit l’indice du 4ème trimestre 2013 valeur 1615,
Condamner la société, [F], [I] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation provisionnelle semestrielle d’un montant de 2325,90 euros TTC à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la complète libération des lieux,
Condamner la société, [F], [I] à payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [F], [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ont été appelées à comparaître devant cette juridiction à l’audience du 08 juillet 2025. Pour leur permettre de se mettre en état, elle a été renvoyée à la date du 03 février 2026.
Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, la société AGDS PROMOTION a maintenu ses prétentions initiales, sollicitant seulement le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 400 euros HT, soit 480 euros TTC, à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la libération des lieux, en lieu et place d’une indemnité d’occupation semestrielle.
Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées le 08 juillet 2025, la société, [F], [I] a demandé de :
— Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 septembre 2024 est entachée de nombreuses irrégularités,
— Juger que les demandes formées par la SARL AGENCE DU SUD PROMOTION souffrent de nombreuses contestations sérieuses,
— Juger que les demandes formées par la SARL AGENCE DU SUD PROMOTION ne sont pas fondées,
Par conséquent,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
— Débouter la SARL AGENCE DU SUD PROMOTION de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SARL AGENCE DU SUD PROMOTION à payer à la société, [F], [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 03 février 2026, les parties ont développé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 1er avril 2004 avait été conclu par la société, [F] CONSTRUCTION représentée par Monsieur, [Y], [W] avec la société, [F] IMMOBILIER en qualité de locataire, représentée par Madame, [T], [W] et l’Agence Ph., [I] représentée par Madame, [P], [K], en qualité de sous-locataire.
Il était par ailleurs stipulé que ce bail était consenti pour une durée de neuf années, commençant le 1er avril 2004 pour se terminer le 1er avril 2013.
En l’occurrence, il ressort des mentions du commandement de payer en date du 16 septembre 2024 que cet acte a été délivré en vertu d’un contrat de bail renouvelé en date du 1er avril 2013.
Ce contrat produit aux débats fait apparaître qu’il a été conclu entre la société, [F] CONSTRUCTION, bailleur, la société, [F], [I], locataire et la société, [F] IMMOBILIER, locataire du RDC.
Ce faisant, il est manifeste que la signature apposée pour chacune de ces sociétés est identique, celle-ci présentant de fortes similitudes avec celle de Monsieur, [Y], [W], représentant légal de la société, [F] IMMOBILIER, ainsi que cela peut être observé au vu d’un courrier en date du 28 août 2023 signé par celui-ci en sa qualité de gérant de la société AGDS PROMOTION, également versé aux débats.
Partant, il existe un doute sérieux sur la validité de ce contrat de bail renouvelé en vertu duquel, le commandement de payer, visant la clause résolutoire qui y est insérée, a été signifié à la société, [F], [I].
Dès lors, la demande visant à constater la résiliation du bail consenti à la défenderesse se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a donc pas lieu à référé sur celle-ci.
Par voie de conséquence, la société, [F], [I] ne pouvant être considérée comme occupante sans droit ni titre, il n’y aura pas lieu à ordonner son expulsion des lieux loués et de procéder à la séquestration de son mobilier, ainsi que de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au cas particulier, la société AGDS PROMOTION soutient que la société défenderesse lui serait redevable de la somme de 13.360,58 euros au titre d’arriérés de loyers.
En premier lieu, si au regard des stipulations du contrat de bail du 1er avril 2004, la société, [F], [I] figure comme sous-locataire du local à archives, la société AGDS PROMOTION, venant aux droits de la société, [F] CONSTRUCTION, a qualité pour agir directement à son encontre pour réclamer le paiement de ces loyers, compte tenu du lien contractuel les unissant en vertu de ce contrat.
En revanche, la contrepartie du paiement du prix du bail est la jouissance des lieux loués.
A cet égard, la société, [F], [I] justifie qu’elle ne dispose pas des clés pour accéder au local loué, au vu d’un échange de mails des 3 et 4 décembre 2024, entre les représentants respectifs de, [F], [I] et de, [F] IMMOBILIER, ce dernier répondant notamment :
« J’ai bien reçu votre demande de clés pour l’accès au local archives de, [Localité 3]. Vous vous doutez bien que vous laisser une clé de l’agence, hors notre présence, présente un risque au niveau de l’assurance. Aux fins de ne pas faire d’erreurs, j’ai transmis votre mail à notre avocate pour vous faire une réponse officielle, je vous ferai un retour rapidement. Dans l’attente de cette réponse, sur simple rendez-vous pendant les heures ouvrables, vous pouvez venir comme bon vous semble pour accéder à votre local archives (…) »
Or, selon les termes du contrat de bail, la seule limite imposée à la société, [F], [I] pour l’accès aux lieux loués était de venir uniquement aux heures d’ouverture du local commercial de, [F] IMMOBILIER, situé au-dessus du local aux archives.
Il en résulte que la demande en paiement des loyers impayés se heurte également à une contestation sérieuse et il n’y aura donc pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société AGDS PROMOTION, laquelle par ailleurs verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [F], [I] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société AGDS PROMOTION ;
CONDAMNONS la société AGDS PROMOTION à verser à la société, [F], [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société AGDS PROMOTION de sa demande en paiement émise de ce chef ;
CONDAMNONS la société AGDS PROMOTION aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À, [Localité 4], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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