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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00835 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00835 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPDO
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [3]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Pierre-Jacques CASTANET
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'[8]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], sise [Adresse 1]
representée par Mme [B] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ayant pour avocat Me Pierre-Jacques CASTANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0349
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [P] [I], assesseure du collège salarié
Mme [R] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle par l’union pour le [6] (ci-après « l'[8] ») portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF [5] a fait parvenir à la société une lettre d’observations datée du 16 novembre 2022 relevant divers chefs de redressement pour un montant total de 60 554 euros de rappel de cotisations.
A l’issue du délai d’échanges contradictoires, l’URSSAF [5] a adressé à la société [3] une mise en demeure datée du 23 janvier 2023 d’avoir à payer la somme totale de 65 679 euros correspondant à 60 552 euros de cotisations et 5 127 euros de majorations de retard.
Le 18 juillet 2023, l’URSSAF [5] a fait signifier à la société une contrainte datée du 5 juillet 2023 portant sur un montant total de 64 179 euros correspondant à 59 052 euros de cotisations (tenant compte d’un versement effectué de 1 500 euros) et 5 127 euros de majorations de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 afin de convoquer le conseil de la société. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 8 janvier 2025 puis du 26 mars 2025 à la demande des parties.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF [5], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour un montant réduit de 63 179 euros correspondant à 58 052 euros de cotisations et 5 127 euros de majorations de retard, et de laisser à la charge de la société cotisante les frais de signification de la contrainte.
La société [3] a été valablement convoquée à l’audience du 26 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle n’a pas comparu, n’était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-2 du même code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La mise en demeure et la contrainte sont considérées comme régulières à la condition qu’elles permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF [5] verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, qui vise une mise en demeure préalable du 23 janvier 2023.
La contrainte mentionne :
— la date de son établissement,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
— la période de référence, soit les années 2019 à 2021.
Elle vise la procédure de contrôle dont a fait l’objet la société [3] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et qui a précédé l’émission de la mise en demeure et de la contrainte.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, comporte de la même manière le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes. Elle vise la lettre d’observations du 16 novembre 2022 émise dans le cadre du contrôle dont a fait l’objet la société.
L'[8] justifie en outre d’une notification régulière à la société cotisante de la mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle produit. Ce dernier, distribué le 30 janvier 2023, comporte le même numéro de recommandé que celui apposé sur le courrier de mise en demeure (AR3C00923044983), ainsi que l’adresse de la société cotisante.
La mise en demeure porte enfin la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L'[8] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
S’agissant du bien-fondé des cotisations réclamées, il doit être rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la société [3], pourtant valablement convoquée, n’a pas comparu.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF [5].
On notera qu’aux termes de sa requête en opposition, la société [3] avait sollicité la réduction de la base de redressement en produisant un certain nombre de justificatifs. Or il est de jurisprudence constante que les justificatifs apportés par la société contrôlée au-delà de la phase de contrôle sont irrecevables. Le tribunal n’a donc pas à analyser les nouvelles pièces présentées par la société cotisante à l’audience et qui n’ont pas été préalablement soumises aux inspecteurs de l’URSSAF pendant la période contradictoire.
En effet, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société cotisante n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société cotisante n’a produit, lors des opérations de contrôle, aucun élément justificatif. Elle n’a émis aucune observation lors de la phase d’échanges contradictoires de trente jours. Elle n’a pas non plus saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure préalable émise par l’URSSAF [5].
Les éléments justificatifs qu’elle produit pour la première fois devant le tribunal sont donc irrecevables.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant réduit de 63 179 euros correspondant à 58 052 euros de cotisations et 5 127 euros de majorations de retard, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la société défenderesse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [3] est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 5 juillet 2023 par l’URSSAF [5] et signifiée à la société [3] le 18 juillet 2023 pour un montant réduit de 63 179 euros correspondant à 58 052 euros de cotisations et 5 127 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la société [3] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 63 179 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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