Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2025, n° 24/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 10 février 2025
50D
PPP Contentieux général
N° RG 24/03050 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2MO
[X] [A] épouse [P]
C/
S.A.R.L. ABAG, [L] [B]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
Me Luc BERARD
Le 10/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [A] épouse [P]
née le 11 Août 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BERARD (Avocat au barreau de LIBOURNE)
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ABAG RCS bordeaux 399 278 118
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absente
Monsieur [L] [B] exerçant sous l’enseigne D2N AUTO siret 884 914 946
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession du 8 novembre 2023, D2N AUTO a cédé à Madame [X] [A] un véhicule d’occasion de marque MAZDA, modèle MAZDA 2, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 24 février 2010, préalablement soumis à un contrôle technique réalisé, le 19 octobre 2023, par la SARL ABAG.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 novembre 2023, Madame [X] [A] épouse [P], arguant de la non-conformité du véhicule acquis, a mis en demeure, sous huitaine, Monsieur [L] [B], exerçant sous l’enseigne D2N AUTO, d’annuler la vente, de récupérer le véhicule et de lui rembourser la somme de 4.490 €.
Suivant courriers en date du 19 janvier 2024, la SA SURAVENIR ASSURANCES, son assureur protection juridique, a mis en demeure Monsieur [L] [B] et la SARL ABAG, sous quinzaine, de procéder à l’annulation de la vente et de leur rembourser le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 4.490 €, ainsi que les frais liés au contrôle technique volontaire soit la somme de 70 €.
En l’absence d’accord amiable, Madame [X] [A] épouse [P] a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, fait assigner Monsieur [L] [B], exerçant sous l’enseigne «M2N» AUTOS, et la SARL ABAG devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir :
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 8 novembre 2023 entre elle et Monsieur [L] [B],
— condamner Monsieur [L] [B] à lui rembourser la somme de 4.490 € correspondant au prix de vente du véhicule,
— ordonner à Monsieur [L] [B] de reprendre possession de ce véhicule à ses frais et risques en quelque lieu qu’il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir mais après le remboursement du prix de vente,
— condamner Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 143,55 € au titre des frais d’assurance obligatoire,
— condamner la SARL ABAG à lui payer la somme de 2.245 € au titre de la perte de chance d’avoir acquis ce véhicule,
— condamner solidairement Monsieur [L] [B] et la SARL ABAG à lui payer la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement Monsieur [L] [B] et la SARL ABAG à lui payer la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement Monsieur [L] [B] et la SARL ABAG à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [L] [B] et la SARL ABAG aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [A] épouse [P], représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [L] [B] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l’étude.
La SARL ABAG n’a ni comparu ni été représentée, quoique régulièrement citée en l’étude.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
A titre liminaire, il échet de constater qu’une erreur matérielle a été commise dans l’acte introductif d’instance, Monsieur [L] [B] exerçant sous l’enseigne D2N AUTO, et non sous celle de M2N AUTO.
1 – Sur le défaut de conformité :
Madame [X] [A] sollicite l’annulation de la vente du véhicule qu’elle a acquis auprès de Monsieur [L] [B], exerçant sous l’enseigne D2N AUTO, en arguant des désordres qu’il a présentés rapidement après la vente.
Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du certificat de cession d’un véhicule d’occasion, que le véhicule litigieux a été acquis le 8 novembre 2023.
Le n° SIRET de Monsieur [L] [B] montre qu’il est entrepreneur individuel et exerce en tant que professionnel de l’automobile. Il n’est pas contesté que Madame [X] [A] est un consommateur.
Aux termes des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation «le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat».
Selon l’article L. 217-5 du même code : «I – en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage».
L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que «les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois».
Il ressort des dispositions de l’article L. 217-8 du même code qu'«en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section… Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts».
En application des dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation «le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix».
Madame [X] [A] explique que le véhicule acquis présente des défauts, notamment relevés dans le cadre d’un rapport d’expertise amiable, lesquels sont apparus dans l’année ayant suivi la vente. Elle estime que la présomption de garantie légale de conformité doit s’appliquer sans avoir à prouver l’existence de vice caché au jour de la vente. Elle soutient que l’ensemble des défauts rend le véhicule impropre à son usage et que ses qualités réelles ne correspondent pas au descriptif de son annonce l’indiquant en parfait état mécanique.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession d’un véhicule d’occasion, que Madame [X] [A] a acquis le véhicule litigieux le 8 novembre 2023, auprès de Monsieur [L] [B], au prix de 4.490 €.
Madame [X] [A] argue des défauts de conformité du véhicule et verse aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 octobre 2023,
— le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 9 novembre 2023,
— le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPAD 24 du 18 janvier 2024, mandaté par la SA SURAVENIR ASSURANCES, son assureur protection juridique.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 19 octobre 2023, soit trois semaines avant la cession, montre que le véhicule présentait deux désordres mineurs :
— jeu dans la direction : jeu anormal,
— état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé AVG, ARD».
Cependant, le contrôle technique réalisé dans le cadre d’un contrôle volontaire, le 9 novembre 2023, soit le lendemain de la cession du véhicule, détecte 13 défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire :
— état de la timonerie de direction : jeu entre les organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation : AVD, AVG,
— jeu dans la direction : jeu excessif : sécurité de la direction compromise,
— direction assistée électronique : l’indicateur de dysfonctionnement fait état d’une défaillance du système,
— direction assistée électronique : le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule,
— essui-glace : balai d’essui glace manquant ou manifestement défectueux,
— état fonctionnement (phares) : système de projection fortement défectueux ou manquant : AVG,
— orientation (feux de croisement) : orientation d’un feu de croisement n’étant pas dans les limites prescrites par les exigences : D,
— batterie de service : mauvaise fixation : risque de court-circuit,
— état et fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : glace défectueuse ARD,
— état et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARD
— état et fonctionnement (dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière) : mauvaise fixation du feu (très grand risque de détachement),
— pneumatiques : pneumatique gravement endommagé, émaillé, ARD, ARG
— opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.
5 autres défaillances ont, également, été mises en évidence :
— flexibles de freins : endommagement, points de friction, flexibles torsadés et trop courts : AVG,
— pneumatiques : la pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable,
— amortisseurs : protection défectueuse : AVD, AVG,
— état général du châssis : corrosion : D, G, AVD, AVG ; ARD, ARG,
— support de moteur : anomalie de fixation.
Enfin l’expertise amiable, certes réalisée en l’absence de Monsieur [L] [B] et de la SARL ABAG, pourtant convoqués, mais dont les conclusions ont été soumises à la libre discussion des parties, permet d’établir dans son rapport en date du 18 janvier 2024, des désordres supplémentaires :
— le nécessaire remplacement des disques et plaquettes de frein avant,
— le nécessaire remplacement de la crémaillère de direction (claquement important) suite au jeu entre le pignon et la crémaillère (critère de dangerosité),
— la présence de trace d’huile importante sous moteur.
L’ensemble des constatations montre que le véhicule présentait des désordres au niveau de la direction, des essuies-glaces, des pneumatiques, de la batterie et de phares le rendant dangereux. Ces constations confirment les conclusions de l’expert amiable qui estiment qu’au regard de son état général, le véhicule est dangereux et ne peut circuler.
Il apparaît, en conséquence, que le bien vendu ne correspond pas à «la qualité en terme de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type». Ces désordres étant apparus dans les douze mois de la délivrance du véhicule, ils sont présumés, à défaut de preuve contraire, avoir existé au moment de la délivrance du bien.
Compte tenu de la gravité des désordres et de la dangerosité du véhicule, Madame [X] [A] est fondée à solliciter immédiatement la résolution du contrat de vente.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque MAZDA, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 8 novembre 2023. Monsieur [L] [B] sera condamné à payer à Madame [X] [A] la somme de 4.490 € au titre de la restitution du prix de vente et à venir récupérer le véhicule litigieux, à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouve, et ce sous astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif du jugement, le tribunal s’en réservant la liquidation.
2 – Sur l’action en responsabilité à l’égard de la SARL ABAG :
L’article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
S’agissant des obligations d’un organisme de contrôle technique, l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules légers prévoit que les contrôles sont réalisés sans démontage et portent sur l’ensemble des points visés par son annexe 1 (équipements de freinage, direction, visibilité, feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques, essieux, roues, pneus, suspension, châssis et accessoires du châssis, autre matériel, nuisances).
En l’espèce, la SARL ABAG a réalisé le 19 octobre 2023 un contrôle technique du véhicule litigieux sur lequel ne sont mentionnées que deux défaillances mineures.
Or, le contrôle technique volontaire réalisé, trois semaines après, le 9 novembre 2023, par la société AUTO BILAN ASTERIEN, soumise aux mêmes points de contrôle que la SARL ABAG eu égard aux dispositions légales, met en évidence 18 défaillances, dont 13 défaillances majeures ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire.
Ces défaillances proviennent, pour certains éléments, d’une usure importante, impliquant nécessairement une inscription dans le temps excédant le délai de 20 jours séparant la réalisation des deux contrôles techniques. Le second procès-verbal de contrôle technique corroborant le rapport d’expertise amiable permettent, d’ailleurs, de prouver que ces défauts ne sont pas apparus entre ces deux contrôles techniques.
Au surplus, la faible distance kilométrique parcourue entre les deux contrôles techniques, soit 145 kilométres, ne permet pas non plus d’expliquer l’apparition de ces défaillances majeures.
Ces éléments permettent de prouver que ces désordres étaient ainsi nécessairement apparents et décelables au jour du contrôle effectué par la SARL ABAG, de sorte qu’il apparaît que cette dernière a commis une faute en ne les décelant pas et en validant le contrôle technique. Ce procès-verbal mentionnant deux défaillances mineures a joué un rôle déterminant dans le consentement de Madame [X] [A], laquelle pensait acquérir un véhicule sans désordres majeurs. Compte tenu de la faute commise dans l’exécution de ses obligations de contrôleur technique, la SARL ABAG a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de Madame [X] [A], cette dernière ayant perdu une chance de ne pas conclure la vente.
Cependant, il échet de noter qu’un certain nombre de défaillances majeures, liées aux pneumatiques et aux phares, notamment, étaient apparentes de sorte que Madame [X] [A] aurait pu les déceler au moment de la vente. Il s’ensuit qu’il convient de retenir une perte de chance correspondant à 25 % du prix d’achat. La SARL ABAG sera condamnée à lui payer une somme de 1.123 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir acquis le véhicule.
3 – Sur le surplus des préjudices :
L’article L. 217-8 du code de la consommation énonce qu'«en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section… Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts».
Madame [X] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 143,55 € au titre des frais d’assurance obligatoire. Or, bien que ses écritures mentionnent l’existence d’une pièce n°10 «attestation d’assurance», il échet de constater que le bordereau de pièces ne l’évoque pas et qu’elle n’a pas été remise au tribunal. Aucun élément ne permet, donc, d’établir le bien fondé de sa prétention. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [X] [A] ne communique aucun élément concernant le préjudice qu’elle allègue sans le motiver, elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande. Elle sera, également, déboutée pour les mêmes raisons du préjudice moral qu’elle invoque et qui n’est pas plus motivée.
4 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [B] et la SARL ABAG, parties perdantes, qui ont contribué au préjudice de Madame [X] [A] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il apparaît équitable qu’ils soient condamnés in solidum à payer à Madame [X] [A] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MAZDA, modèle MAZDA 2, immatriculé [Immatriculation 8], conclue le 8 novembre 2023 entre Monsieur [L] [B], exerçant sous l’enseigne D2N, et Madame [X] [A] épouse [P] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [X] [A] épouse [P] la somme de 4.490 € au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à venir récupérer ledit véhicule à ses frais et risques en quelque lieu qu’il se trouve, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois et dit que passé ce délai, l’astreinte devra être liquidée et il pourra de nouveau y être fait droit ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNE la SARL ABAG à payer à Madame [X] [A] épouse [P] la somme de 1.123 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance d’avoir acquis le véhicule ;
DEBOUTE Madame [X] [A] épouse [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et la SARL ABAG à payer à Madame [X] [A] épouse [P] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et la SARL ABAG aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Économie mixte ·
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Société fiduciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie ·
- Fiduciaire
- Employeur ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Refus ·
- Fait ·
- Gauche
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Agence ·
- Commandement ·
- Archives ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Rupture ·
- Comités ·
- Avis ce ·
- Liste
- Véhicule ·
- Piéton ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Ligne ·
- Faute ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Juge des référés ·
- Auxiliaire de justice ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Dépens
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Vie sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.