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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00351 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMSK
JUGEMENT N° 25/098
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : [H] VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Comparante
PARTIES DÉFENDERESSES :
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE COTE D’OR
Hôtel du Département
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Juin 2024
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 décembre 2023, Madame [Y] [F] a formé auprès de la [14] (ci-après [12]) mise en place au sein de la [Adresse 17] (ci-après [18]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité.
Par décision du 15 février 2024 notifiée le même jour, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité au motif qu’elle ne présentait pas un taux d’incapacité de 80%, ni de pénibilité à la station debout.
Madame [Y] [F] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 14 mars 2024.
Par décision du 18 avril 2024 notifiée le 19 avril 2024, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a maintenu son refus de CMI mention priorité/invalidité.
Par requête déposée le 19 juin 2024, Madame [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir la [13].
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 13 décembre 2024.
À cette date, Madame [Y] [F] demande le bénéfice d’une CMI. Elle a fait valoir que cela fait 7 ans qu’elle souffre des deux côtés ,au niveau des hanches, ce qui est très handicapant au quotidien. Elle soutient que notamment cela l’empêche d’avoir des activités sportives et que dans les transports en commun, elle est obligée de prendre une place assise, ce qui suscite des reproches au sujet de son jeune âge quand elle veut s’asseoir. Elle ajoute ne pas pouvoir voyager, puisque dans les aéroports il y a trop de marche. Elle dit ne pas davantage pouvoir visiter des villes.
Le Président du conseil départemental et la [Adresse 19] n’ont pas comparu mais avaient sollicité une dispense de comparution par écrit respectivement dès le 6 décembre 2024et 27 novembre 2024. Aucune conclusion complémentaire n’a été émise.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [M], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence de la requérante invitée à présenter des observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or et la [20], à formuler des observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le présent recours sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture de la carte “mobilité inclusion” (antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Madame [Y] [F] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“Madame [F], née en 1996, présente des tendinopathies des tenseurs du facial lata évoluant depuis 2014 majorés en 2017 avec des aspects fissuraires intermittents, retrouvés en 2022 et puis en 2024, rebelles aux thérapeutiques habituels (antalgiques, kinésithérapie, etc.). Elle souffre également de lombalgies mécaniques, ces pathologies l’empêchent d’avoir une activité normale pour une jeune femme de son âge (vie sociale, sport, etc). Les douleurs ne sont jamais nocturnes
Le périmètre de marche était limité. Les actes de la vie essentiels sont réalisés avec facilité.
A l’examen clinique patiente se déshabille seule, pèse 59kg pour 1m62, la marche se fait sans boiterie, la marche sur talon et pointes est réalisée.
L’examen du rachis lombaire retrouve des douleurs à la pression des dernières apophyses épineuses ainsi que la pression au regard des sacro-illiaques. Il n’y a aucune limitation. On reproduit des douleurs électives à l’insertion des tendons au regard des deux grands trochanters qui peuvent être majorées aux mouvements. Il n’y a aucune limitation des hanches ni des genoux. Le reste de l’examen apporte peu d’élément.
En conclusion madame [F] présente une tendinopathie chronique des tenseurs des facials lata.
Le taux est inférieur à 50 %. Pas de pénibilité pour l’attribution de la carte mobilité inclusion..”
Il apparaît dès lors, au vu des débats et après la consultation médicale du docteur [M], que les déficiences affectant Madame [Y] [F] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
Pas davantage, le médecin consultant n’a relevé la pénibilité d’une station debout prolongée.
Ensuite, il échet de constater que Madame [Y] [F] ne produit aucun élément de nature à contredire ces appréciations.
L’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité ne saurait lui être reconnue. Sa demande de ce chef sera rejetée et la décision lui refusant la [13] doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [9].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par Madame [Y] [F] qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Madame [Y] [F] recevable en son recours et l’en déboute ;
Confirme la décision rendue le 15 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [Y] [F] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [11] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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