Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [U] c/ S.A. [F], [Y] [P], S.A. ASSURANCE SOCIETE ALLIANZ IARD, CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 2026/
Du 10 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/02347 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6SA
Grosse délivrée à :
AARPI GUERINOT & PAGANELLI
expédition délivrée à
le 10 Février 2026
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du code de procédure civile,
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique devant :
Magistrat rapporteur : Madame SEUVE, Juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présent uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame SEUVE
Assesseur : Madame VINCENT
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 11] – [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte AMSALLEM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C [Localité 6] 2023 889 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEURS
S.A. [F]
anciennement dénommée la parisienne assurances
prise en son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
représenté par Maître Romain GUERINOT de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ASSURANCE SOCIETE ALLIANZ IARD
dont le sièges social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 7, 8, 12 et 13 juin 2023 par lesquels [D] [U], victime d’un accident de la circulation le 11 juin 2020, a fait assigner [Y] [P], la Cie ALLIANZ iard et la Cie [F], au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes, aux fins de voir :
— constater l’implication du véhicule conduit par [Y] [P] dans l’accident dont il a été victime le 11 juin 2020,
— déclarer [Y] [P] entièrement responsable des préjudices par lui subis,
— condamner in solidum [Y] [P] et son assureur, la Cie ALLIANZ, ainsi que la Cie [F], assureur de son propre véhicule, à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de : – 24 264 € 50, en réparation de son préjudice corporel,
— 4 000 €, à titre de dommages-intérêts,
— et 1 500 €, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les diverses conclusions échangées entre les parties dont seules les dernières en date seront ci-après reprises.
▪ Vu les conclusions notifées par le RPVA le 21 septembre 2024 par lesquelles la Cie ALLIANZ :
— à titre principal, a soutenu que les fautes de conduite commises par [D] [U] ( circulation contre l’axe médian, tentative de dépassement par le franchissement d’une ligne continue et sur un passage piéton) étaient seules à l’origine de l’accident et emportaient exclusion de son droit à indemnisation,
— à titre subsidiaire, à sollicité la limitation de son droit à indemnisation à 25 %, et formulé une offre d’indemnisation de 4 446 € ( soit 25 % de 17 784 €), et s’est opposée au surplus des demandes.
▪ Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 8 décembre 2024 par lesquelles la S.A. [F], assureur de la motocyclette conduite par [D] [U] :
— a sollicité sa mise hors de cause, en l’état de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2004, ayant déclaré l’action de celui-ci irrecevable à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— et a réclamé reconventionnellement une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
▪ Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 21 février 2025 par lesquelles [Y] [P], conducteur du véhicule impliqué ,
— à titre principal :
— s’est opposé aux demandes faites à son encontre, en soutenant que les fautes commises par [D] [U] qui roulait trop près de son véhicule, s’était déporté sur la gauche sans raison , avait tenté un dépassement en franchissant une ligne continue et au niveau d’un passage piéton, excluaient son droit à indemnisation,
— et a sollicité reconventionnellement une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et, à titre subsidiaires, a demandé à être relevé et garanti de toutes condamnations par son assureur, la Cie ALLIANZ Iard.
▪ Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17 juin 2025 par lesquelles [D] [U], contestant avoir commis une quelconque faute de conduite :
➔ a répliqué:
— qu’il circulait à moto derrière le véhicule conduit pas [Y] [P] ,
— que [Y] [P] avait brusquement pilé et changé de direction vers la gauche, au niveau du passage piéton , sans actionner son clignotant, et sans vérifier dans ses rétroviseurs la présence d’un autre usager,
— qu’il n’avait absolument pas essayé de le doubler ni franchi la ligne continue mais avait simplement tenté d’éviter le choc,
— que [Y] [P] avait pris la fuite, alors qu’il était impossible qu’il n’ait pas eu conscience de la collision,
— que n’ayant lui-même commis aucune faute de conduite suceptible d’exclure ou même de limiter son droit à indemnisation, [Y] [P] et la Cie ALLIANZ devaient être condamnés à l’indemniser de la totalité de son préjudice,
➔ et a réitéré l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [Y] [P] et de la Cie ALLIANZ , à savoir leur condamnation in solidum à lui verser :
— la somme de 24 264 € 50, en réparation de ses préjudices tels que fixés par le rapport d’expertise du Dr [E] , soit 1 984 € 50 au titre du DFT, 6 000 € pour les souffrances endurées, 3 000 € pour le préjudice esthétique, 10 800 € pour le DFP, et 2 000 € pour le préjudice d’agrément,
— des dommages-intérêts de 4 000 €, en réparation d’une part, de son préjudice moral lié à la fuite de [Y] [P] et au refus d’indemnisation de la Cie ALLIANZ , et d’autre part, de son préjudice matériel de 1 822 € 20 qu’il a dû régler,
— et une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et qui sera recouvrée directement par son avocate, M° [N] [C].
Vu l’absence de comparution à l’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes, régulièrement appelée en cause par assignation du 12 juin 2023.
Vu, en conséquence, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
Vu, cependant, le décompte adressé en octobre 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à l’avocate de [D] [U] , faisant état d’une créance provisoire de débours de 1 151 € 31 ( frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage).
Vu l’ordonnance du 24 février 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 15 octobre 2025.
SUR QUOI :
1°) Sur la mise hors de cause de la société [F]
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi par voie d’incident par la société [F], assureur de la moto pilotée par [D] [U], a constaté que ce dernier n’avait pas qualité pour agir à l’encontre de la S.A. [F], au motif que la garantie contractuelle personnelle du conducteur n’était applicable qu’en cas d’invalidité permanente supérieure ou égale à 15 %, et que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert judiciaire, le Dr [E], n’était que de 6 %, ce qui ne permettait pas de mobiliser la garantie contractuelle.
Cette ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir étant , en application de l’article 794 du code de procédure civile, revêtue de l’autorité de la chose jugée, la S.A. [F] est bien-fondée à solliciter sa mise hors de cause, l’action de [D] [U] étant irrecevable à son encontre.
D’ailleurs, dans ses dernières conclusions, [D] [U] ne formule plus de demande de condamnation à l’encontre de celle-ci.
2°) Sur le droit à indemnisation
Il est établi par les procès-verbaux de gendarmerie versés aux débats, que le 11 juin 2020, vers 10h30, à l’angle du [Adresse 10] et de l'[Adresse 9] à [Localité 13], [D] [U], qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par [Y] [P], assuré auprès de la Cie ALLIANZ, et qui ne s’est pas arrêté après la collision.
[D] [U], blessé dans cet accident, a été transporté par les secours à l’hôpital Pasteur, à [Localité 14], où ont été constatées une fracture du pied droit au niveau du calcanéum et du talus, et une contusion de la main et du genou droits.
Par avis du 27 septembre 2021, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice a informé [D] [U] du classement sans suite de sa plainte contre l’automobiliste, [Y] [P].
Par ordonnance du 25 mars 2022, le magistrat des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], aux fins de déterminer le préjudice corporel de [D] [U] et a débouté ce dernier de sa demande provision, au motif que “ son droit à indemnisation était sérieusement contestable compte-tenu des doutes sur sa propre responsabilité dans l’accident.”
Le Dr [E] a adressé son rapport d’expertise au tribunal le 15 février 2023, concluant, notamment, à un déficit fonctionnel permanent de 6 % et des souffrances endurées de 3/7.
[D] [U] estimant que la responsabilité entière de l’accident incombait à [Y] [P], conducteur qui le précédait et qui a brusquement changé de direction sans le signaler, sollicite la condamnation de ce dernier in solidum avec son assureur, la Cie ALLIANZ à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
[Y] [P] et la Cie ALLIANZ s’opposent à cette demande indemnitaire, en invoquant diverses fautes de conduites de [D] [U], excluant, ou subsidiairement limitant à 25 %, selon eux, le droit à indemnisation de celui-ci.
En application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, ladite faute susceptible de limiter ou d’exclure l’indemnisation devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, il est établi que le 11 juin 2020, vers 10 h30, à [Localité 12], à l’intersection entre l'[Adresse 8] et l'[Adresse 9], une collision s’est produite entre la moto Kawasaki, pilotée par [D] [U], et le véhicule DACIA SANDERO conduit par [Y] [P] qui le précédait sur l'[Adresse 9] et qui a effectué une manoeuvre pour tourner à gauche, et ne s’est pas arrêté après le choc.
Entendus par les services de police, [D] [U] a déclaré que le véhicule qui le précédait a brusquement freiné devant lui et tourné à gauche sans mettre le clignotant, et qu’il n’avait pas pu éviter le choc.
De son côté, [Y] [P], dont des témoins avaient relevé le numéro d’immatriculation, a déclaré avoir été surpris d’apprendre par les gendarmes qu’une moto avait percuté son véhicule et qu’il n’avait “rien senti du tout” et n’avait donc pas cherché à prendre la fuite.
Les deux témoins entendus par les gendarmes n’ont pas pu fournir de renseignements sur les circonstances exactes de l’accident :
— le premier, [L] [W], automobiliste qui a relevé la plaque d’immatriculation du véhicule DACIA, a déclaré :
“ En arrivant à l’intersection, face à moi, je vois une voiture qui tourne sur sa gauche et, simultanément, un deux roues et son conducteur qui chute à terre. J’ai vu que la voiture a poursuivi sa route. Je n’ai pas bien vu ce qu’il s’est passé entre le deux roues et le véhicule concerné.”,
— la seconde, Mme [B], qui a indiqué ne pas avoir assisté à l’accident, mais avoir contacté les pompiers et la police en voyant la victime au sol. Elle n’a donné aucune indication sur les circonstances de l’accident.
Il résulte des procès-verbaux de gendarmerie et, plus précisément, des photographies issues des vidéos du Centre de Surveillance Urbain (CSU) :
— que la moto et la voiture circulaient sur la même voie, dans le même sens, la moto suivant la voiture,
— que la moto roulait le long de l’axe médian, matérialisé, après le ralentisseur, par une ligne discontinue, puis par une ligne continue quelques mètres avant le passage piéton se trouvant à l’intersection des voies Général de Gaulle et [S] Moulin,
— que le choc a eu lieu à cette intersection au niveau du passage piéton, alors que le véhicule DACIA tournait sur la gauche.
Les gendarmes ont constaté que le véhicule DACIA impliqué ne présentait aucun impact lié au choc avec la moto et ont conclu leur procés-verbal en indiquant :
“ Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le conducteur ait indiqué un changement de direction par le clignotant de son véhicule. En revanche, le motard effectue une manoeuvre de dépassement au niveau d’un passage piéton. De plus, en amont de cette manoeuvre le motard franchit une ligne continue.”
En l’état de ces éléments, force est de considérer que même si le véhicue DACIA est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, les fautes commises par le motard, qui suivait de trop près ce véhicule, ne roulait pas sur le bord droit de la chaussée mais au milieu de celle-ci, au ras de la ligne continue, aux abords d’un passage protégé et d’un carrefour, sont à l’origine de l’accident et le privent de son droit à indemnisation, puisque s’il avait circulé normalement sur la droite de la chaussée, le choc n’aurait pas eu lieu, le véhicule DACIA ayant tourné à gauche et non à droite.
C’est vainement que [D] [U] prétend que [Y] [P], conducteur du véhicule DACIA aurait brusquement freiné et tourné sans mettre son clignotant, alors que :
— non seulement ces affirmations ne sont corroborées par aucun des éléments du dossier et qu’il appartenait à [D] [U], motard qui suivait le véhicule DACIA, de respecter une distance minimum de sécurité, et de tenir sa droite,
— mais encore, que la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur du véhicule impliqué.
En conséquence, le droit à indemnisation de [D] [U] se trouve exclu du fait des fautes par lui commises, qui sont à l’origine de l’accident.
Il y a donc lieu de débouter [D] [U] de l’ensemble de ses demandes.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l’issue du litige, [D] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, [D] [U],bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, supportera exclusivement les dépens effectivement exposés par ses adversaires.
Aucune considération d’équité ne commande, par ailleurs, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de [Y] [P] et de la S.A. [F], dont les demandes reconventionnelles de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mai 2024 ayant dit que [D] [U] n’avait pas qualité à agir à l’encontre de la S.A. [F],
Met hors de cause la S.A. [F],
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Dit que les fautes de conduite commises par [D] [U] excluent son droit à indemnisation,
En conséquence, déboute [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette, par suite, les demandes reconventionnelles formulées de ce chef par [Y] [P] et la S.A.[F],
Vu les articles 696 du code de procédure civile, et 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ,
Condamne [D] [U] aux dépens, mais dit que celui-ci , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, supportera exclusivement les dépens effectivement exposés par ses adversaires.
Et la Présidente a signé avec le greffier
Le Greffier La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Hydrocarbure ·
- Permis de construire ·
- Risque ·
- Référé
- Médiateur ·
- Plat cuisiné ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Atlantique ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Consommation des ménages ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Audience ·
- Recours ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Agence ·
- Commandement ·
- Archives ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Économie mixte ·
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Société fiduciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie ·
- Fiduciaire
- Employeur ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Refus ·
- Fait ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.