Tribunal Judiciaire d'Annecy, Ctx protection sociale, 5 mars 2026, n° 23/00835
TJ Annecy 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de 10 jours pour consulter le dossier

    Le tribunal a constaté que le délai de 10 jours était respecté et que la SAS [1] n'avait pas formulé d'observations dans le temps imparti.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    Le tribunal a jugé que la CPAM avait respecté les délais et que la décision de prise en charge était donc opposable à la SAS [1].

  • Rejeté
    Demande d'exécution provisoire de la décision

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [1] demandait au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de sa salariée, arguant d'un non-respect des délais de procédure par la CPAM. Elle soutenait que le délai de 10 jours pour formuler des observations n'avait pas été respecté, rendant la décision de la CPAM inopposable.

La CPAM de Haute-Savoie demandait la confirmation de l'opposabilité de la prise en charge et la condamnation de la SAS [1] au paiement de frais de procédure. Elle soutenait avoir respecté la procédure contradictoire et que la SAS [1] n'avait pas apporté la preuve d'un quelconque manquement.

Le tribunal a déclaré le recours de la SAS [1] recevable. Cependant, il a rejeté ses demandes principales, considérant que la CPAM avait respecté les délais de procédure, notamment le délai de 10 jours francs, et que l'article 642 du code de procédure civile n'était pas applicable. La SAS [1] a été condamnée aux dépens et au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00835
Numéro(s) : 23/00835
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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