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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00835 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ7M
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— R-K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K AVOCATS), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me DAILLER Céline, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [J], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] a été embauchée par la SAS [1] en qualité de conductrice de ligne carton, à compter du 1er février 2016.
Le 17 octobre 2022, Madame [Z] [G] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement pour la première fois le 21 septembre 2022.
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour une tendinite extenseurs ulnaires du carpe droit.
Par courrier du 13 février 2023, la CPAM a informé la SAS [1] que la maladie déclarée par sa salariée ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe, et qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 28 avril 2023, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision 02 mai 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [Z] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 22 juin 2023.
Selon décision du 30 août 2023 notifiée le 03 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 17 octobre 2022, telle que déclarée par Madame [Z] [G].
Par requête adressée au greffe le 08 décembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées le 17 novembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger que le délai de 10 jours avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas été respecté,
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge lui est inopposable,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir que conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM lui a notifié un délai global de 40 jours francs pour consulter les pièces. Elle expose que ce délai est composé de deux phases successives, une de 30 jours pour consulter le dossier, émettre des observations et ajouter des pièces au dossier et une de 10 jours, pour consulter le dossier et émettre des observations. La SAS [1] se prévaut des règles de computation des délais prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile pour soutenir que la CPAM n’a pas respecté cette dernière phase de 10 jours.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 08 janvier 2026 et demandé au Tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge de la maladie du 17 octobre 2022 de Madame [Z] [G] à la SAS [1],
— débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir qu’elle a respecté la procédure du contradictoire. Elle indique que la SAS [1] n’a jamais consulté le dossier, ni émis d’observations (avant la notification de prise en charge) et reproche à la société de ne pas rapporter la preuve du non-respect par la caisse de ce délai de 10 jours.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 juin 2023 et qu’il a été statué sur son recours par décision du 30 août 2023, notifiée le 03 octobre 2023.
La SAS [1] ayant saisi le Tribunal par requête adressée au greffe le 08 décembre 2023 et postée le 1er décembre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande principale
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il en découle que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prendre sa décision et qu’au cours de ce délai, le dossier qu’elle a constitué doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’elles jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
Dans un arrêt du 13 février 2020 (pourvoi n° 19-11.253), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’article 642 du code de procédure civile selon lequel « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » n’est pas applicable au délai de 10 jours francs devant s’écouler entre la réception par la salariée et l’employeur de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’une maladie.
De ce fait, il est faux de dire que le délai expire le dernier jour à 24 heures et que s’il expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, celui-ci est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il est constant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a réceptionné le dossier complet de la CPAM le 27 mars 2023. Dans son courrier du 13 février 2023, la CPAM informait la SAS [1] qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 mars 2023 et qu’au-delà de cette date, elle pouvait formuler des observations jusqu’au 27 mars 2023.
Or, force est de constater que l’article 642 du code de procédure civile ne s’appliquant pas, le délai de 10 jours expirait le 26 mars 2023 à minuit, quand bien même il s’agissait d’un dimanche, étant observé que la SAS [1] n’a formulé aucune observation et ce quelle que soit la date retenue. La CPAM était donc en droit de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à compter du 27 mars 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 02 mai 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [Z] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser la somme de 1 000 (MILLE) euros à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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