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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me LOUBEYRE
S.E.L.A.R.L. EKIP’ agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HYGIE PALLAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mohamed CHAABEN avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.C. FONCIÈRE CHABRIÈRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2024 la SC FONCIERE [Adresse 3] a donné à bail commercial des locaux situés à [Adresse 4] à la SAS HYGIE PALLAS.
La SELARL EKIP’ a été nommée Liquidateur Judiciaire de la SAS HYGIE PALLAS par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS en date du 12 février 2025. Dans le cadre des opérations de liquidation, la cession du fonds de commerce a été mise en œuvre, conduisant le Juge-Commissaire à retenir une offre d’un montant de 80 000 euros par ordonnance du 2 juin 2025, avec prise de possession par le cessionnaire à compter du 3 juin 2025.
Le 23 juin 2025, la SC FONCIERE [Adresse 3] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS HYGIE PALLAS.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SELARL EKIP’ agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS HYGIE PALLAS a assigné la SC FONCIERE [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SELARL EKIP’ sollicite que lui soient accordés des délais de paiement et que soit reporté pour une durée de deux ans le paiement des sommes dues. De plus, elle sollicite qu’il soit jugé que la somme due par la liquidation judiciaire de la société HYGIE PALLAS concerne la seule période d’occupation par la liquidation judiciaire, soit du 12 février 2025 au 2 juin 2025 inclus et que les sommes dues et reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal. En outre, elle sollicite qu’il soit jugé que la somme due au titre de l’arriéré locatif est de 15 909,18 euros arrêtée au 02 juin 2025, outre intérêts au taux légal, et que les sommes de 199,20 euros correspondant à l’indemnité de retard et 210,17 euros correspondant aux frais de procédure soient rejetées. A ce titre, elle sollicite que ces sommes soient réglées au terme du délai de deux ans à compter de l’ordonnance à intervenir et que soit ordonnée la suspension de la clause résolutoire ainsi que tous ses effets. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SC FONCIERE CHABRIERES au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de délais et la suspension de la clause résolutoire, elle fait valoir les articles 835 du Code de procédure civile, L145-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil. Elle soutient que la situation du débiteur et celle du créancier permettent d’octroyer des délais de paiement. A ce titre, elle fait valoir que la société HYGIE PALLAS est en liquidation judiciaire, que le non-paiement des loyers résulte de ses difficultés économiques, qu’elle est de bonne foi et que la vente de son fonds de commerce devrait permettre de régler les sommes dues. Elle ajoute que la SC FONCIERE [Adresse 3] est une société civile disposant d’une importante surface financière et qu’elle n’a pas besoin de financer à courte échéance et est en capacité de supporter les délais sollicités. Sur le quantum de l’arriéré locatif, elle fait valoir que l’ordonnance de cession du fonds de commerce prévoit la prise en charge des loyers dès la prise de possession soit le 3 juin 2025 et que la somme de 19 920,07 euros arrêtée au 5 juin 2025 est erronée car elle inclut le loyer entier pour le mois de juin. Elle précise à ce titre qu’il convient de retrancher la somme de 4 010,89 euros (4 297,38-286,49), qui est due par le repreneur, la société AU COUP DE FOOD, et que le solde dû par la société HYGIE PALLAS en liquidation judiciaire est de 15 909,18 euros.
Dans ses conclusions signifiées le 4 aout 2025, la SC FONCIERE [Adresse 3] sollicite que la SELARL EKIP’ soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle sollicite la condamnation de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HYGIE PALLAS, à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15 909,17 euros au titre des loyers, charges et taxes dus entre le 12 février 2025 et le 2 juin 2025 prorata temporis, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois ou subsidiairement au taux légal, à compter du 23 juin 2025. En cas d’octroi de délais de paiement, elle sollicite que les délais accordés soient limités à 4 mois pour régler la somme due au titre de l’arriéré locatif, et que soit ordonné le paiement de chacune des mensualités de manière consécutive et d’un montant chaque mois égal, payables chacune avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois de la date de l’ordonnance à intervenir. A défaut de paiement de l’une des mensualités à la date prescrite ou d’un terme courant à échéance, elle sollicite que soit ordonnée la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues. De plus, elle sollicite la condamnation de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HYGIE PALLAS, à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1 590,92 euros, à titre d’indemnité de retard, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois ou subsidiairement au taux légal, à compter de la présente assignation.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la SELARL EKIP’ à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a renoncé à poursuivre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire et donc l’acquisition de la clause résolutoire. Elle fait valoir que la nature de sa créance locative est une créance postérieure privilégiée, au sens des articles L622-14, L622-17, L641-12 et L641-13 du Code de commerce, c’est à dire que le débiteur a l’obligation de payer les loyers postérieurs, à échéance, et que le créancier dispose d’un droit d’action en paiement. Elle soutient donc que l’obligation de paiement de la liquidation est pleinement fondée et ne souffre d’aucune contestation.
Elle fait valoir qu’il est dû par la liquidation, au titre des loyers et accessoires dus entre le 12 février 2025 et le 2 juin 2025, une somme de 15 909,17 euros, que la liquidation elle-même reconnaît devoir. Elle ajoute qu’aucun frais n’est compris dans la somme en principal réclamée, et que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1% par mois (clause 5.5 du bail), ou subsidiairement au taux légal, et ce à compter du 23 juin 2025, date du commandement de payer. De plus, elle fait valoir que le bail prévoit le versement par le preneur, en cas de non-paiement, à titre de clause pénale non réductible, d’une somme égale à 10% du montant des sommes dues (clause 5.5 du bail, page 18), et que la SELARL EKIP’ sera donc condamnée à régler, à titre de provision, la somme de 1 590,92 euros. En outre, elle fait valoir qu’elle s’oppose à la demande de délai compte tenu du montant des impayés et de l’absence de tout paiement, même minime, au titre des termes postérieurs au jugement d’ouverture. A ce titre, elle précise qu’une fois les opérations de réalisation de l’actif et de règlement du passif achevées, la société ne disposera plus d’aucune ressource pour payer les mensualités d’un échéancier, et qu’il n’a donc aucune chance d’être effectivement respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 15 909,17 euros n’est pas contestée par le liquidateur de la société preneuse (qui reconnait devoir la somme de 15909,18 euros) au titre des loyers et charges dus pour la période allant du 12 février 2025 au 2 juin 2025.
La SELARL EKIP’ sera donc condamnée à payer à titre provisionnel de la somme de 15 909,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 (point de départ des intérêts conforme à la demande).
La clause 5.5 du bail prévoit au titre des indemnités de retard tout à la fois un taux contractuel de 1% par mois et une clause pénale de 10 % ce qui constitue un cumul de clause pénale tendant à indemniser le même retard.
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les délais de paiement et ses effets :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Aux termes de l’article L. 145 -41 du code de commerce dispose :
« Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Il n’est pas démontré de mauvaise foi de la part de la SELARL EKIP’ qui fournit aux débats l’ordonnance du 2 juin 2025 selon laquelle le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire retient une offre d’un montant de 80 000 euros, avec prise de possession par le cessionnaire à compter du 3 juin 2025. La SELARL EKIP’ soutient que la vente de son fonds de commerce devrait permettre de régler les sommes dues. Compte-tenu du montant restant et de cette proposition de règlement, le paiement sera reporté à 4 mois à compter de la décision afin de laisser le temps à la SELARL EKIP’ d’obtenir le versement des fonds de la cession du fonds de commerce et de procéder au paiement.
La demande de suspension de la clause résolutoire est sans objet dès lors que la société bailleresse n’entend pas se prévaloir de la clause résolutoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SELARL EKIP’ agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS HYGIE PALLAS succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, qui n’a pas été mise en jeu et n’est pas un acte nécessaire de la procédure.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
La SELARL EKIP’ agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS HYGIE PALLAS est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que le commandement de payer a été délivré à une société qui n’était plus la preneuse à la date de la délivrance. La SC FONCIERE CHABRIERES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL EKIP’ agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS HYGIE PALLAS à payer à la SC FONCIERE CHABRIERES à titre provisionnel la somme de 15 909,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025.
Reportons à 4 mois à compter de la présente ordonnance le paiement de la somme.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des clauses pénales.
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SELARL EKIP’ agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS HYGIE PALLAS aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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