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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 23 janv. 2025, n° 23/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02810
N° RG 23/03188 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2YX
Affaire : [X]-[K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [O] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS – 112 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 45 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 18 juillet 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [D] [H], [F] [K],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (Maine-et-[Localité 11]),
et de
Mme [O] [T] [X],
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 janvier 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [O] [X] la somme de 9 000 € (NEUF MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [O] [X] la somme de 180,00 € (CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [E] [K] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 13] (Maine-et-[Localité 11]) ;
Déboute M. [D] [K] de ses demandes tendant à être autorisé à s’acquitter de cette somme directement entre les mains de l’enfant ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [X] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute Mme [O] [X] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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