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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 23/01000 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XMY5 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [I] épouse [D]
C /
[F] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1572
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022066 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003270 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Samir BELLASRI, vestiaire : 1572
Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 26 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 26 juin 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [I], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (MAROC)
et
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 9 octobre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande d’attribution du droit au bail à Madame [Z] [I] ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
CONSTATE que Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable ;
DISPENSE Monsieur [F] [D] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière du fait de son impécuniosité;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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