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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J2Z
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 octobre 2025 à Heures,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 septembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02.10.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02.10.2025 à 12h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/XX;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 Octobre 2025 à 14h11 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J2Z;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [G]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [G] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J2Z et RG 25/3795 sous le numéro RG unique N° RG 25/03784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J2Z ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [B] [G] le 31 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 30 septembre 2025 notifiée le 30 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Octobre 2025 , reçue le 02 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02.10.2025, reçue le 02.10.2025, [B] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [B] [G] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur les autres moyens
Attendu que [B] [G] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, aux motifs qu’il a respecté l’assignation à résidence dont il faisait l’objet, que la préfecture est en possession de son passeport guinéen en cours de validité et qu’il dispose d’un hébergement stable où il a au demeurant été interpelé ;
Attendu qu’il est constant que [B] [G] a été assigné à résidence le 5 septembre 2025 à la fin d’une précédente mesure de rétention administrative, lors de laquelle il avait refusé à deux reprises d’embarquer dans des vols à destination de [Localité 2] (Guinée), qu’un procès-verbal de carence à présentation dans le cadre de l’assignation à résidence a été dressé le 17 septembre 2025, et que l’intéressé a été interpelé à son domicile le 30 septembre 2025 dans le cadre d’une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention, puis placé au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté portant assignation à résidence susvisé que [B] [G] était tenu de se présenter à la Direction zonale de la police aux frontières les lundis et jeudis, ce qui pour les 15 premiers jours de la mesure correspondait aux 8, 11, 15 et 18 septembre 2025 ; que l’intéressé qui prétend dans sa requête s’être vainement présenté devant les locaux de la Direction zonale de la police aux frontières les 9 et 17 septembre 2025 convient donc lui-même ne pas avoir respecté les modalités de son assignation à résidence;
Attendu en outre que l’arrêté de placement en rétention litigieux énonce que [B] [G] a fait obstruction à son éloignement alors qu’il était placé en centre de rétention en refusant d’embarquer dans un avion à trois reprises ; que l’arrêté ajoute que l’intéressé justifie de son domicile [Adresse 1], mais qu’il a fait part de sa volonté de ne pas quitter la France, qu’il n’a pas respecté les deux décisions antérieures prises à son encontre les 30 juillet 2018 et 29 septembre 2019, faisant également fi des décisions des juridictions administratives confirmant leur légalité et s’est soustrait à son éloignement ; que l’arrêté énonce encore que dans ces conditions, il ne justifie pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite ; qu’il rappelle également que la préfecture est en possession du passeport en cours de validité de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la préfecture a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de [B] [G] et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant en substance que l’obstruction répétée de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et ses carences dont le cadre de la mesure d’assignation à résidence décidée à son encontre le 5 septembre 2025 rendaient nécessaire son placement en centre de rétention administrative, bien qu’il dispose d’un hébergement stable et d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que [B] [G] se prévaut également d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative concernant la menace alléguée pour l’ordre public ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de cette menace, au motif que les faux documents pour la détention et l’usage desquels il a été condamné étaient uniquement destinés à lui permettre de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [B] [G] a été incarcéré le 21 février 2025 afin de mettre à exécution un jugement en date du 21 mars 2024 par lequel il a été condamné à 6 mois de prison pour des faits de détention et usage de faux document administratif ; que l’arrêté énonce par ailleurs que l’intéressé est défavorablement connu pour un ensemble de faits dont il dresse la liste complète ;
Que l’arrêté n’est donc entaché d’aucun défaut de motivation ou erreur manifeste d’appréciation concernant la menace pour l’ordre public représentée par [B] [G] ;
Qu’il sera observé à titre surabondant qu’il y a lieu de s’étonner que l’intéressé puisse sous-entendre dans sa requête que la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille pouvait justifier la commission d’une infraction pénale ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [B] [G] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Octobre 2025, reçue le 02 Octobre 2025 à 14h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [B] [G] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence ;
Attendu cependant qu’il est constant que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en refusant à deux reprises d’embarquer dans des vols à destination de [Localité 2] (Guinée) lors de la précédente mesure de rétention administrative dont il a fait l’objet ;
Que sa demande ne pourra qu’être rejetée en application de l’article L. 743-13 du CESEDA ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [B] [G] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet et qu’il exprime clairement sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J2Z et 25/3795, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03784 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J2Z ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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