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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2T4
ORDONNANCE du 26 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE LES [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [W] [N]
née le 17 Août 1964 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
EHPAD [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante – Représentée de Me Philippe SOUCHAL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [W] [N] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence à la clinique [W] à [Localité 5] depuis le 18 février 2026 ;
Par requête en date du 23 février 2026 , Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [W] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [W] [N] ;
Les parties à la procédure : Madame [W] [N], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [W], Monsieur le Procureur de la République, Me Philippe SOUCHAL, avocat de la personne hospitalisée, l’UDAF DE MOSELLE, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [W] [N] dont Mme [Y] [L], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
La clinique nous a fait parvenir un écrit en date du 26 février 2026 par lequel la personne hospitalisée nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 23 février 2026 par le docteur [E] que Madame [N] a été admise dans un contexte de une décompensation d’allure hypomane de son trouble schizoaffectif d’évolution déficitaire, se matérialisant par une exaltation de l’humeur, des épisodes d’agitation avec des menaces de passage à l’acte sur le matériel en EHPAD à type de pyromanie et des éléments délirants de mécanisme imaginatif et intuitif (convaincue d’être la femme de [I] [M] et d’avoir accouché de deux bébés). Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une désorganisation psychique et des idées délirantes sur des thèmes de persécution par les soignants, de richesse ainsi que des hallucinations cénesthésiques, ces idées entraînant un passage à l’acte par pyromanie. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le délire de persécution est encore bien présent avec seulement un début de critique, en ce que si la patiente reconnaît la gravité de ses comportements, elle présente une adhésion totale à ses idées délirantes de persécution, lesquelles sont dirigées contre les autres patients et de richesse. Par ailleurs, la patiente présente des troubles alimentaires et des troubles du sommeil. Il est ainsi estimé que la mesure reste indispensable pour adaptation du traitement et face à la fragilité de l’état psychiatrique et somatique de Madame [N]. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [N] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [W] [U] la clinique [W] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 26 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 26 février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 26 Février 2026
Madame [W] [N]
Reçu copie intégrale le 26 Février 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [W] pour la clinique et aux fins de notification à Madame [W] [N], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à l’UDAF DE MOSELLE (Mme [L]), chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [W] [N] et tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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