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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00201 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7HI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [H]
né le 14 Novembre 1972 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Valérie MALLARD, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [T] [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [R] [Y]
Assesseur collège salarié : [D] [S]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [H]
Me Valérie MALLARD – T 1192
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/02/2024, Monsieur [E] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 13/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 04/09/2012 consolidée le 15/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles douloureuses de l’épaule droite chez un droitier avec limitation des amplitudes légères dans presque tous les mouvements ».
La maladie MP 57A (tendinopathie de l’épaule droite) a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par jugement du 10/05/2022 du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [E] [H] était présent assisté de son conseil Me MALLARD. Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 8 % qui lui a été attribué. Il sollicite un taux global de 30 %.
Il soutient que le médecin conseil n’a pas tenu compte des douleurs quotidiennes et invalidantes et qu’il présente une limitation de presque tous les mouvements de l’épaule dominante. Il joint un rapport du docteur [X] qui se réfère au barème des maladies professionnelles.
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel compte tenu de l’impact de la maladie sur son poste de conducteur de car.
— la [7] a comparu représentée par Monsieur [V]. Sur le taux médical, elle indique s’en remettre à l’avis du médecin conseil.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique ne pas disposer d’éléments pour en attribuer un (ni avis d’inaptitude ni licenciement). Elle rappelle en outre que l’assuré est indemnisé pour une maladie professionnelle de l’épaule gauche et que les arrêts sont liés à cette maladie (taux d’IPP de 13 % attribué par décision du 03/07/2024).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [W] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/05/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 01/02/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [W] [U], médecin consultant, rappelle que Monsieur [E] [H] souffre d’une maladie professionnelle de tendinopathie de l’épaule droite dominante.
A la date de consolidation, il note, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, deux mouvements moyennement lésés en actif, les autres sont soit normaux, soit légèrement diminués.
En conclusion, le médecin consultant propose d’appliquer le barème avec un taux médical de 10 %.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10 % à Monsieur [E] [H].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] continue à exercer en tant que conducteur de car. Il a ainsi conservé son poste et ne justifie donc pas d’une perte d’emploi.
S’il soutient que la maladie professionnelle a un impact sur sa capacité de travail, il ne verse cependant pas d’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Par ailleurs, il bénéficie d’un taux d’IPP de 13 % pour l’épaule gauche (décision [6] du 03/07/2024 – pièce 16), de telle sorte que les arrêts maladie ne sont pas nécessairement imputables à l’épaule droite. En conséquence, l’assuré ne justifie pas d’un retentissement professionnel en lien direct et certain avec la maladie professionnelle (épaule droite).
Enfin, il ne fournit aucune pièce pour démontrer une perte de gain en lien avec la maladie professionnelle.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [9] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [E] [H].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [H] ;
— REFORME la décision notifiée par la [7] du 13/03/2023, confirmée implicitement par la [5] et FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 15/02/2023, en raison de la maladie professionnelle ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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