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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 mars 2026, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3PS
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. RESEAU GDS SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, la Sa Réseau Gds a fait assigner M. [R] [G] aux fins d’autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l’appartement de celui-ci, [Adresse 3] à [Localité 3], au besoin avec le concours d’un serrurier, de la force publique et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l’appartement, après notification préalable de la date et de l’heure d’intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, la demanderesse s’est expressément référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [G] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI,
M. [R] [G] ne s’étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la Sa Réseau Gds que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Sa Réseau Gds expose qu’aux termes du contrat qu’elle a conclu avec la société Es énergies, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d’acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la Sa Es énergies.
Conformément à l’article L. 224-8 du code de la consommation, M. [R] [G] a souscrit un contrat unique avec la société Es énergies, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société Es énergies mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la Sa réseau Gds.
Elle indique que ce contrat a été résilié à l’initiative du fournisseur Es énergies qui a demandé à la Sa Réseau Gds de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat « distributeur de gaz – fournisseur » mais qu’elle n’a pu y procéder, M. [R] [G] s’y refusant.
Elle fait valoir que le non enlèvement du compteur après résiliation du contrat de fourniture de gaz par le fournisseur du fait du refus injustifié de la partie requise constitue un trouble manifestement illicite puisque M. [R] [G] consomme du gaz de manière irrégulière.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel.
Le contrat comprend d’une part des conditions générales de vente et d’autre part des conditions de distribution.
Selon l’article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d’un point de livraison.
Conformément à l’article 11 des conditions de distribution, l’interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n’est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d’aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu.
En l’espèce, la Sa Réseau Gds justifie d’une demande informatique du 20 mai 2025 de la Société Es Energie de détacher le point de livraison situé dans l’appartement de M. [R] [G] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies.
La Sa Réseau Gds produit le bon d’intervention n° 2025-1159918 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 24 avril 2025, le client étant absent, ainsi que le bon d’intervention n° 2025-1198195 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 20 août 2025, le client étant absent.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2025, la Sa Réseau Gds a mis en demeure M. [R] [G] de faire le nécessaire dans un délai de trois semaines pour que ses agents puissent procéder à l’enlèvement du compteur de gaz ou qu’il justifie de la souscription d’un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix. L’accusé de réception de ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le fait que l’enlèvement du compteur de gaz, propriété de la SA Réseau Gds, n’a pu être réalisé alors qu’il n’est pas justifié par la partie requise de la souscription d’un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut que constater et faire cesser en autorisant la Sa Réseau Gds à pénétrer dans le logement de M. [R] [G] aux fins de fermeture et d’enlèvement du compteur de gaz selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
A ce stade, aucun élément ne justifie la nécessité d’autoriser le recours au concours de la force publique.
M. [R] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il sera alloué à la Sa Réseau Gds la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
AUTORISONS toute personne habilitée par la Sa Réseau Gds à pénétrer dans l’appartement de M. [R] [G], [Adresse 3] à [Localité 3], au besoin avec le concours d’un serrurier et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l’appartement, après notification préalable de la date et de l’heure de l’intervention ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder le concours de la force publique ;
CONDAMNONS M. [R] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [R] [G] à payer à la Sa Réseau Gds la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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