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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUCO
Affaire : [Y] CAF TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
née le 11 Septembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612025003769 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Marie CARON, SOCIETE CONVERGENCE, avocat au barreau de TOURS,
DEFENDERESSE
Organisme CAF TOURAINE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame [B], gestionnaire litiges et créances munie d’un mandat permanent depuis le 15 juin 2019;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur :S. MILLON
Assesseur : G. POIRIER
Greffier : E. ELYSEYAN lors des débats et E. MOUMNEH lors du délibéré
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 19 janvier 2026,puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 26 mars 2024, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) [Localité 5] a notifié à Madame [F] [S] un indu d’un montant global de 33.992,33 € pour la période de septembre 2021 à février 2024.
Par courrier recommandé du 27 mars 2024, la CAF lui a notifié une suspicion de fraude, lui donnant un mois pour présenter ses observations.
Par courrier recommandé du 27 février 2025, la directrice la CAF, après avis de la commission administrative fraude, a décidé de lui notifier une pénalité financière de 1.150 €, somme à laquelle s’ajoute une majoration de 3.413,99 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Par requête du 10 avril 2025, Madame [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 septembre 2025 et renvoyé successivement à la demande des parties.
A l’audience du 19 janvier 2026, Madame [S] demande au tribunal de la recevoir en son recours et d’annuler la décision rendue par la directrice de la CAF le 27 février 2025.
Elle expose qu’elle a vécu seule du 21 octobre 2019 au 7 juin 2022 dans un appartement à [Localité 6] et qu’en novembre 2021, Monsieur [V] vivait à l’hôtel, de sorte qu’il a déclaré l’adresse qu’elle avait pour recevoir son courrier.
Elle indique que du 8 juin 2022 au 31 novembre 2022, elle vivait seule dans un appartement à [Localité 7] et qu’à compter du 1er décembre 2022, elle était hébergée par sa mère jusqu’au 15 mars 2023 où elle a dû retrouver un logement en urgence étant enceinte de son deuxième enfant.
Elle reconnaît avoir été en couple avec Monsieur [V] du 15 mars 2023 au 1er avril 2024. Elle déclare communiquer ses relevés bancaires de novembre 2021 à avril 2024 lesquels ne font pas apparaître de virement de Monsieur [V] et précise qu’il n’est arrivé qu’exceptionnellement que ce dernier l’aide à faire les courses. Selon elle, il est faux que Monsieur [V] acquittait régulièrement les loyers auprès de Monsieur [E] et le fait qu’il l’ait enregistré comme ayant droit sur sa mutuelle ne démontre pas une vie commune.
Elle précise ne pas avoir contesté sa dette car son assistance sociale lui a conseillé de prendre rendez-vous à la CAF et que les entretiens ayant perduré dans le temps, elle était hors délai pour effectuer un recours.
La CAF [Localité 5] sollicite de la juridiction de débouter Madame [S] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision rendue par la Directrice de la CAF [Localité 5] le 27 février 2025 notifiant une pénalité administrative de 1.150 € et des majorations de 3.413,99 € à Madame [S].
Elle fait valoir que Madame [S] s’est déclaré sans activité professionnelle alors qu’elle avait créé une micro-entreprise le 7 mars 2022.
Elle ajoute qu’elle s’est déclarée célibataire alors qu’elle vivait en couple depuis au moins le 18 novembre 2021 : elle précise que les contrôles ont révélé que Monsieur [V] était notoirement connu à l’adresse de Madame [S] pour la mairie (déclaration des enfants), la [Etablissement 1] (depuis son affiliation le 29 novembre 2021), sa banque (depuis le 22 octobre 2022) et son employeur (depuis le 1er avril 2023), qu’il était cotitulaire du bail actuel (et caution de l’ancien appartement), virait régulièrement de l’argent sur le compte de Madame [S], l’aidait à faire ses courses, acquittait ses loyers (selon son bailleur, Monsieur [E]) et avait désigné Madame [S] comme ayant droit pour la mutuelle.
Elle précise que Madame [S] n’a pas contesté le bien fondé de la créance de la CAF dans les deux mois, de sorte qu’elle ne peut plus contester la dette. Elle estime que le montant de la pénalité est en adéquation avec le montant du préjudice subi et le plafond fixé par les textes (15.700 €).
MOTIFS :
Sur l’indu :
Il est constant que Madame [S] n’a pas contesté l’indu qui lui a été notifié dans les délais et que le litige ne porte que sur le principe et le quantum de la pénalité financière qui lui a été notifiée.
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En 2025, le plafond mensuel de la sécurité sociale était fixé à 3.925 €. Dès lors, la CAF pouvait prononcer une pénalité allant de 130,83 € jusqu’à un montant de 15.700 €.
En l’espèce, un indu d’un montant global de 33.992,33 € pour la période de septembre 2021 à février 2024 a été notifié à Madame [S].
Celle-ci reconnaît avoir vécu en couple avec Monsieur [V] du 15 mars 2023 au 1er avril 2024. Il est constant que Madame [S] n’a pas déclaré qu’elle avait créé une micro-entreprise le 7 mars 2022 et le contrôle CAF fait également état de la non déclarations de salaires et allocations chômage pour l’année 2021.
Il est établi que Monsieur [V] est le père de [X] [V], né le 17 novembre 2021 et de [C] [V] né le 26 mai 2023 : lors de la déclaration à la mairie, Monsieur [V] a déclaré l’adresse de Madame [S].
Si Madame [S] prétend que celui-ci demeurait en réalité à l’hôtel, elle ne produit aux débats aucune pièce en ce sens alors que la CAF indique qu’au cours du contrôle les factures d’hôtel communiquées étaient au nom de la société qui employait Monsieur [V] et que pour l’une d’entre elles, l’adresse de Madame [S] était mentionnée.
Il est établi que Monsieur [V] s’est porté caution du bail de l’appartement occupé par Madame [S] de juin 2022 à janvier 2023 et lors du contrôle de la CAF, Madame [S] a reconnu que Monsieur [V] l’aidait à faire les courses.
Si Madame [S] justifie avoir réglé les loyers à Monsieur [E], les relevés bancaires permettent de constater des mouvements entre les comptes des intéressés (notamment 500 € le 11 décembre 2022 puis 1.000 € le 7 février 2023 débités du compte de Madame [S]).
L’analyse des relevés bancaires de Monsieur [V] a par ailleurs révélé que celui-ci effectuait chaque mois d’importants achats alimentaires auprès de grandes surfaces à la différence de Madame [S].
Surtout, Monsieur [V] ne justifie pas d’une adresse différente de Madame [S] sur la période de l’indu.
La fraude reprochée à Madame [S] est donc démontrée, ce qui justifie l’application d’une pénalité financière.
La Cour de cassation juge qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).
En l’espèce, Madame [S] vit chez sa mère et ne perçoit que des prestations de la CAF en rapport avec les enfants qui sont à sa charge.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime justifié de limiter la pénalité à la somme de 500 € au regard de l’infraction commise, du montant des revenus perçus, de la situation de l’intéressée et du montant de l’indu déjà notifié à Madame [S].
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] à payer à la CAF [Localité 5] une pénalité de 500 €.
La majoration de 10 % des indus prévue spécifiquement par la loi de financement de la sécurité sociale de 2023, qui se traduit par une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour effectuer des contrôles, ne constitue pas une pénalité soumise à recours contentieux devant le Pôle social. Dès lors, lorsque la fraude est constituée, cette majoration est due sans possibilité de remise.
Madame [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame [F] [S] recevable et partiellement fondé ;
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à la CAF [Localité 5] une pénalité financière de 500 € au titre de la notification du 27 février 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens.
Ainsi fait et jugé au tribunal Judicaire de TOURS, le 9 mars 2026,
E MOUMNEH P.GIFFARD
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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