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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 19 nov. 2024, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSIL
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 19 Novembre 2024
S.A.S. BLUE BIRD COMPANY
C/
Monsieur [P] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
S.A.S. BLUE BIRD COMPANY
Monsieur [P] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Laëtitia JOLY, Greffier lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Octobre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. BLUE BIRD COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Bérangère DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2024, la SAS Blue Bird Company a assigné [P] [D] devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-vente réalisée le 8 avril 2024, en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 puis prorogée au 19 novembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, la SAS Blue Bird Company sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :
de prononcer la nullité de la saisie-vente du 8 avril 2024 et d’en ordonner la mainlevéede prononcer la nullité du procès-verbal de reprise des lieux du 6 février 2024d’autoriser la vente amiable de la commande numérique laissée sur place afin de désintéresser le créancier dans le délai de deux mois suivant la présente décision et de libérer les lieux des autres biens suivant le même délaide condamner [P] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civilede condamner [P] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-vente du 8 avril 2024, la SAS Blue Bird Company fait valoir, au visa de l’article L112-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, que le bien est insaisissable au motif qu’il est indispensable à son activité. En outre, elle ajoute que, contrairement à ce que soutient [P] [D], elle continue d’exercer son activité.
S’agissant de sa demande de nullité du procès-verbal de reprise des lieux, la SAS Blue Bird Company explique que cet acte ne comporte aucune mention relative à la valeur des biens présents. Elle poursuit en affirmant que la présence de cette mention est prévue par l’article R433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et en déduit que cette omission justifie de prononcer la nullité de l’acte.
[P] [D], quant à lui, se prévaut de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution de débouter la SAS Blue Bird Company de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, [P] [D] soutient que la saisie-vente du 8 avril 2024 est valable. A cet égard, il indique que la SAS Blue Bird Company n’a plus aucune activité de sorte qu’elle n’est pas fondée à prétendre que le bien objet de la mesure d’exécution est insaisissable en raison de son utilité pour son exercice professionnel.
De plus, [P] [D] prétend que le procès-verbal de reprise des lieux n’est pas susceptible de faire l’objet d’une nullité. En premier lieu, il affirme que l’article R433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution concerne les mentions obligatoires d’un procès-verbal d’expulsion et que, par voie de conséquence, la SAS Blue Bird Company ne peut pas se prévaloir des dispositions de cet article pour fonder sa demande de nullité du procès-verbal de reprise des lieux du 6 février 2024. En second lieu, [P] [D] précise qu’un inventaire précis des biens laissés sur place a été établi et que la SAS Blue Bird Company a bénéficié d’un délai de deux mois pour récupérer ces objets. [P] [D] fait également valoir que la SAS Blue Bird Company a repris ces biens à l’exception d’objets dénués de valeur. Dans ce contexte, il en conclut qu’il n’existe aucun élément justifiant de prononcer la nullité du procès-verbal de reprise des lieux.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la saisie-vente du 8 avril 2024
L’article L221-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose notamment que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L112-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L.222-1 à L.222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades
En l’espèce, il y a lieu de constater que la mesure a été conduite sur le fondement d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2023 ayant notamment condamné la SAS Blue Bird Company au paiement de la somme de 8.918,80 euros. De plus, il apparait que cette ordonnance a été signifiée le 28 décembre 2023 et que la qualité de titre exécutoire de cette décision n’est pas contestée. Ainsi, il convient de considérer que la mesure d’exécution a été mise en œuvre sur le fondement d’un titre exécutoire.
En ce qui concerne le caractère insaisissable du bien saisi (à savoir un télescopique), il convient de noter que la SAS Blue Bird Company n’apporte aucun élément permettant d’établir que celui-ci est indispensable à son activité professionnelle. Ainsi, il s’en déduit que le télescopique était saisissable de sorte qu’il n’existe aucun élément justifiant de prononcer la nullité de la saisie-vente du 8 avril 2024.
En conséquence, la SAS Blue Bird Company sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-vente du 8 avril 2024 ainsi que de sa demande de mainlevée fondée sur le même moyen.
II ) Sur le procès-verbal de reprise des lieux du 6 février 2024
L’article R451-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l’article R432-1 du même code.
L’article R432-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Il résulte de ces articles qu’un procès-verbal de reprise des lieux doit comporter uniquement les mentions prévues à l’article R432-1 du Code des Procédures Civiles d’Expulsion. En l’absence de référence à l’article R433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il s’en déduit que cet article n’est pas applicable pour un procès-verbal de reprise des lieux. Dès lors, la SAS Blue Bird Company ne peut se fonder sur l’omission d’une mention prévue par cet article pour justifier sa demande de nullité de l’acte.
En conséquence, la SAS Blue Bird Company sera déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de reprise des lieux du 6 février 2024.
III ) Sur les autres demandes
A ) Sur la demande visant à autoriser la SAS Blue Bird Company à effectuer la vente amiable de la commande numérique et à libérer les lieux des autres biens laissés sur place.
En l’espèce, la SAS Blue Bird Company n’a pas besoin de l’autorisation de la présente juridiction ni pour effectuer la vente amiable de ses biens ni pour enlever les autres biens laissés sur place.
En conséquence, la SAS Blue Bird Company sera déboutée de sa demande visant à l’autoriser à effectuer la vente amiable de la commande numérique et à libérer les lieux des autres biens laissés sur place.
B ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Blue Bird Company qui succombe, au moins partiellement, à l’instance devra supporter la charge des dépens.
C ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS Blue Bird Company sera également condamnée à verser à [P] [D] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Blue Bird Company de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la SAS Blue Bird Company à verser à [P] [D] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Blue Bird Company au paiement des entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Mathilde SANDALIAN Grégoire KOERCKEL
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