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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/04910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SASU ECO ENVIRONNEMENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04910 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43L5
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C],
Madame [O] [V] épouse [C],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/04910 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43L5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] ont commandé le 22 mars 2016 après de la société ECO ENVIRONNEMENT, après démarchage à domicile, une installation de type centrale aérovoltaïque pour un montant total de 21 500 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 21 500 euros, souscrit le 22 mars 2016 par Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne SYGMA BANQUE remboursable en 108 mensualités de 270,01 euros hors assurance au taux annuel débiteur de 5,76% (TAEG 5,86%).
Suivant actes de commissaire de justice du 9 et 15 février 2024, Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, qu’il condamne la société ECO ENVIRONNEMENT à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, qu’il constate que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, qu’il condamne solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 11 350,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] demandent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que la société ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soient solidairement condamnées au paiement des dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [C] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 22 mars 2016 entre Monsieur et Madame [C] et la société ECO ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNER la société ECO ENVIRONNEMENT à :
Procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeublePayer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 21.500 € en restitution de l’installation ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [C] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
21 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;11 350,36 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [T] [C] et Madame [O] [C] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur et Madame [C] les sommes de :
5000 euros au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER la société ECO ENVIRONNEMENT et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER in solidum la société ECO ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux entiers dépens.
La société ECO ENVIRONNEMENT également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
DECLARER la société ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; REJETER les demandes, fins et conclusions des époux [C] prises à l’encontre de la concluante ; REJETER l’intégralité des demandes de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée à l’encontre de la concluante In limine litis :
DECLARER que l’action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 22 mars 2016 est prescrite depuis le 22 mars 2021 ; DECLARER que l’action en nullité pour vice de consentement formée à l’encontre du contrat conclu le 22 mars 2016 est prescrite depuis le 22 mars 2021, sinon depuis le courant d’année 2022 :En conséquence :
DECLARER irrecevables les demandes des époux [C] sur ces fondements ; A titre principal,
JUGER que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivant du code de la consommation ont été respectées par la société ECO ENVIRONNEMENT ; JUGER qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lus et approuvés le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [C] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu ;JUGER qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectuées par la société ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice des époux [C], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ; JUGER que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les époux [C] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;JUGER que les époux [C] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ; JUGER l’absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat ; En conséquence,
DEBOUTER les époux [C] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT ; A titre subsidiaire, et si à l’extraordinaire la juridiction de céans déclarait le contrat nul,
JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ; JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de restituer à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les fonds empruntés par les époux [C] augmentés des intérêts ; JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de garantir la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; En conséquence,
DEBOUTER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT ; JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ; JUGER que les époux [C] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de la société ECO ENVIRONNEMENY et d’un préjudice dont ils seraient victimes ; En conséquence,
DEBOUTER les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et notamment du versement de la somme de 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ; En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [C] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ; CONDAMNER les époux [C] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [C] aux entiers dépens ; JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
IN LIMINE LITIS DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT, et REJETER toutes autres demandes, fins, et conclusions formées à l’encontre de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ; A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [C] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 21.500 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement ;LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’ensemble du capital à hauteur de 21.500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs ; CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 21.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;LEUR ENJOINDRE de restituer, à leur frais, le matériel installé à la société ECO ENVIRONNEMENT dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société ECO ENVIRONNEMENT est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PEROSNEL FINANCE la somme de 21 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société ECO ENVIRONNEMENT est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 11.350,36 euros correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société ECO ENVIRONNEMENT au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.350,36 euros à ce titre ; En tout état de cause, CONDAMNER la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur et Madame [C] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société ECO ENVIRONNEMENT à régler à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32.850,36 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ; Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créanciers réciproques à due concurrence ;CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [C] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMMA BANQUE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [C] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 22 mars 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation prévue pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société ECO ENVIRONNEMENT soutient que l’action en nullité formelle du contrat de vente est prescrite car la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé, soit le 22 mars 2016. Elle fait également valoir qu’à la date de signature du bon de commande, les demandeurs étaient en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions du bon de commande et qu’en outre les conditions générales reprennent in extenso les articles du code de la consommation.
Elle considère que l’action en nullité fondée sur un vice du consentement est également prescrite car à la date de signature du bon de commande les demandeurs étaient en mesure de vérifier les engagements de la société venderesse et constater qu’aucune information concernant l’autofinancement de l’installation n’était mentionnée. Elle ajoute que les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité et qu’en tout état de cause la première facture de production d’électricité a été reçue en 2017, de sorte que toutes les actions soutenues sur le fondement du manœuvres ou réticences dolosives sont prescrites.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée près de 8 ans après la conclusion des contrats.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat, soit le 22 mars 2016, car à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation. Elle considère que les irrégularités alléguées étaient décelables à cette date et que les acquéreurs ne peuvent opposer leur ignorance de la loi. Au surplus, elle ajoute que l’article L. 121-23 du code de la consommation était en tout état de cause mentionné dans les conditions générales du bon de commande.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date du contrat de vente et que les demandeurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir.
Elle relève qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles et qu’aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs n’auraient pas manqué de formuler une contestation.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date du raccordement, l’action serait néanmoins prescrite.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] estiment que ce n’est qu’au jour où ils ont pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente de sorte qu’il convient de déclarer leur action introduite le 9 et 15 février 2024 recevable.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions des articles L.121-17 et L. 111-1 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes ou incomplètes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 22 mars 2016 que les conditions générales de vente et plus particulièrement les articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation sont reproduits de manière parfaitement lisible, au verso du bon de commande, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité, ce d’autant qu’ils invoquent l’absence de mention de la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, ainsi que leur modèle, référence, ou encore performances, informations pourtant essentielles s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, supposant un investissement sur le long terme et qui auraient dû attirer leur attention.
Par ailleurs, si Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] sont des consommateurs, donc des profanes, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Cette faculté de rétractation est clairement mentionnée au verso du bon de commande de sorte que Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Ainsi, le délai pour agir est expiré depuis le 22 mars 2021, de sorte que l’action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et leur a également faussement présenté l’offre de financement comme étant conséquence.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 22 mars 2016, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité, de sorte qu’ils échouent à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription.
Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par les demandeurs (pièce n°4) n’a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation et au caractère définitif du contrat signé auraient pu être constatée dès la signature du contrat et du contrat de crédit soit le 22 mars 2016.
Dès lors, l’action introduite le 9 et 15 février 2024 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 22 mars 2016 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le fait générateur de la responsabilité alléguée est la date du déblocage des fonds lequel est intervenu le 11 avril 2016.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu le 11 avril 2016 (pièce n°3 des demandeurs et pièce n°3 des défendeurs), de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est expiré depuis le 11 avril 2021. Par conséquent, l’action est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 22 mars 2016, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 22 mars 2021 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] seront condamnés in solidum à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] en nullité du contrat de vente conclu le 22 mars 2016 avec la société ECO ENVIRONNEMENT pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] en nullité du contrat de vente conclu le 22 mars 2016 avec la société ECO ENVIRONNEMENT pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 mars 2016 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] leur demande en manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE formée par Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] à verser à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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