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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00808 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIKU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [U] [H] [C] [M] épouse [R]
née le 24 Mars 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [Y] [X] [K] [M] épouse [Z]
née le 19 Novembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES
M. [O] [V] [J] [M]
né le 15 Octobre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE PREDICA,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123, prise en son représentant légal domicilié ès qualité audit établissement,
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS (plaidant), Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00808 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIKU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [U] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] ont assigné la SA PREDICA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— JUGER que la SA PREDICA devra communiquer aux demandeurs :
— La copie du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ainsi que la copie de tous potentiels avenants ;
— L’historique de l’ensemble des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie des clauses bénéficiaires successives du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— ORDONNER le séquestre des capitaux détenus par La SA PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 dans l’attente d’une procédure judiciaire au fond ;
— CONDAMNER la SA PREDICA à une astreinte de 200 euros par jours de retard pour la communication de ces éléments ;
— CONDAMNER la SA PREDICA à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA PREDICA aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire RG n°25/00808 est venue à l’audience du 21 janvier 2026 après renvoi.
A cette audience, Madame [U] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de :
— JUGER que la SA PREDICA devra communiquer aux demandeurs :
— La copie du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ainsi que la copie de tous potentiels avenants ;
— L’historique de l’ensemble des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie des clauses bénéficiaires successives du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— Tous documents signés par la défunte dans le cadre du ou des contrats d’assurance vie en ce compris les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent ;
— ORDONNER le séquestre des capitaux détenus par La SA PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 dans l’attente d’une procédure judiciaire au fond ;
— JUGER que le séquestre sera levé de plein droit sans action au fond dans un délai de 18 mois suivant l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER la SA PREDICA à une astreinte de 200 euros par jour de retard pour la communication de ces éléments ;
— CONDAMNER la SA PREDICA à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA PREDICA aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA PREDICA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés de bien vouloir :
— PRENDRE ACTE de ce que la Société PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément le contrat d’assurance vie « [F] 2 », n° 835-85130777142, de Mme [X] [L], si le Juge l’y autorise ;
— REJETER la demande d’astreinte ;
— ORDONNER le séquestre du capital décès, assuré au titre du contrat « [F] 2 », n° 835-85130777142, de Mme [L], de 285.796,05 € (montant brut de fiscalité décès) ;
— JUGER que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Subsidiairement si la demande de séquestre est rejetée, juger que le paiement du capital décès du contrat « [F] 2 », n° 835-85130777142, de Mme [L] au(x) dernier(s) bénéficiaire(s) désigné(s) sera libératoire pour l’assureur PREDICA ;
— REJETER toute demande complémentaire contre la Société PREDICA, y compris toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de communication du contrat d’assurance vie de Mme [X] [L]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [U] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] sollicitent la condamnation de la SA PREDICA à communiquer, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard :
— La copie du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ainsi que la copie de tous potentiels avenants ;
— L’historique de l’ensemble des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie des clauses bénéficiaires successives du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— Tous documents signés par la défunte dans le cadre du ou des contrats d’assurance vie en ce compris les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent.
À l’appui de leur demande, les requérants versent aux débats le fait que les relevés de compte d’un produit bancaire souscrit auprès du Crédit Agricole ont révélé le versement d’un capital de 100 000 euros sur un contrat d’assurance-vie le 30 juin 2022 soit deux ans avant la mort de la défunte.
Ils précisent que Madame [X] [L] a été placée sous mesure de tutelle par jugement du 30 juin 2023 concluant à la nécessité d’une représentation en date du 8 décembre 2022.
Les héritiers ont sollicité la copie du contrat d’assurance vie souscrit ainsi que la copie de la clause bénéficiaire auprès de l’assureur et le séquestre des fonds par l’assureur. En réponse, par courrier en date du 6 octobre 2025 l’assureur a indiqué au notaire des demandeurs qu’à défaut d’une assignation dans les 30 jours ouvrés il serait procédé au règlement du montant de la prestation entre les mains du/des bénéficiaires désignés.
La SA PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément le contrat d’assurance vie « [F] 2 », n° 835-85130777142, de Mme [X] [L], si le Juge l’y autorise.
En conséquence, la demande apparaît légitime au regard des conditions posées par l’article 145 du Code de procédure civile, dans la mesure où l’utilité de la mesure d’instruction est suffisamment démontrée. En conséquence le motif légitime requis pour en ordonner l’exécution est présent.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la SA PREDICA la communication de :
— La copie du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ainsi que la copie de tous potentiels avenants ;
— L’historique de l’ensemble des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie des clauses bénéficiaires successives du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte;
— Tous documents signés par la défunte dans le cadre du ou des contrats d’assurance vie en ce compris les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent.
2- Sur la demande d’astreinte
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA PREDICA à une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à communication des éléments.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, la SA PREDICA ne s’opposant pas à la communication des éléments sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.
3- Sur la demande de séquestre
Les demandeurs sollicitent que soit ordonné le séquestre des capitaux détenus par la SA PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 dans l’attente d’une procédure judiciaire au fond et que le séquestre sera levé de plein droit sans action au fond dans un délai de 18 mois suivant l’ordonnance à intervenir.
La Société PREDICA s’associe à la demande de séquestre du capital décès du contrat « [F] 2 », n° 835-85130777142, de Mme [L] de 285.796,05 € (montant brut de fiscalité décès), et demande à être désignée séquestre, ledit séquestre devant être levé de plein droit sans saisine du Juge du fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Dans ces conditions, il sera ordonné le séquestre des capitaux détenus par la SA PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 dans l’attente d’une procédure judiciaire au fond ;
Le séquestre sera levé de plein droit sans action au fond dans un délai de 10 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PREDICA qui échoue dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS à la SA PREDICA la communication de :
— La copie du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ainsi que la copie de tous potentiels avenants ;
— L’historique de l’ensemble des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie des clauses bénéficiaires successives du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;
— La copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte;
— Tous documents signés par la défunte dans le cadre du ou des contrats d’assurance vie en ce compris les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent.;
DEBOUTONS Madame [U] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] de leur demande d’astreinte ;
ORDONNONS le séquestre des capitaux détenus par la SA PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie [F] 2 contrat n°835-85130777142 dans l’attente d’une procédure judiciaire au fond ;
DISONS que le séquestre sera levé de plein droit sans action au fond dans un délai de 10 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS la SA PREDICA aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SA PREDICA à payer à Madame [U] [M], Madame [W] [M] et Monsieur [O] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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