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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 25/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S. MONEVENTS (ALLIANCE ITC) + 2 exp S.A.S. SNT (XII HUB SPORTS) + 1 exp Me [I] [Z] + 1 exp SELARL JULIEN SALOMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00305
N° RG 25/02709 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJFT
DEMANDERESSE :
S.A.S. MONEVENTS (ALLIANCE ITC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. SNT (XII HUB SPORT)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SAS Monevents (Alliance ITC) a fait assigner la SAS Snt (XII Hub Sports) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en vue qu’il soit jugé qu’elle est en droit d’organiser des soirées, conformément aux clauses contractuelles concernant la destination des lieux loués.
A l’audience du 27 janvier 2025, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, la SAS Monevents (Alliance ITC) n’a pas comparu et la SAS Snt (XII Hub Sports) a soulevé l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice au profit de celui de Grasse.
Selon jugement en date du 28 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction.
Le dossier transmis a été reçu par le greffe de la présente juridiction le 6 juin 2025. Les conseils des parties ont été avisés, via le RPVA, du nouveau numéro d’enregistrement au répertoire général et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SAS Monevents (Alliance ITC) de :
La déclarer recevable en sa demande ;Dire qu’elle est en droit d’organiser des soirées, conformément aux clauses contractuelles concernant la destination des lieux loués ;Condamner la SAS Snt (XII Hub Sports) au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit concernant les dépensVu les conclusions de la SAS Snt (XII Hub Sports), au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 42 alinéa 1er, 43, 48 et 75 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
Débouter la SAS Monevents (Alliance ITC) de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, la SAS Monevents (Alliance ITC) s’est abstenue de comparaître.
La SAS Snt (XII Hub Sports) s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La présente juridiction a soulevé le fait que les demandes paraissaient excéder les attributions du juge de l’exécution.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
***
L’article L.121-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Or en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SAS Monevents (Alliance ITC) sollicite qu’il soit jugé qu’elle est en droit de poursuivre l’organisation de soirées, conformément aux clauses contractuelles relatives à la destination des lieux loués.
Elle ne soulève donc pas une difficulté relative à un titre exécutoire, pas plus qu’elle ne conteste une mesure d’exécution forcée.
Il n’est, d’ailleurs, pas justifié, en l’espèce, de l’existence d’un titre exécutoire. Il apparaît que les parties sont liées par un bail commercial et un avenant, signés par actes sous seings privés et non par acte authentique.
Par ailleurs, il n’est pas justifié, ni même allégué au demeurant, de la mise en œuvre, d’une mesure d’exécution forcée ou de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, ayant pour effet d’introduire la procédure d’exécution forcée.
En effet, si des commandements ont été délivrés, il ne s’agit pas de commandements aux fins de saisie-vente, mais :
D’un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire ; même si cet acte fait référence à la mise en jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, il ne constitue pas un acte introduisant une mesure d’exécution forcée, mais s’analyse en une simple mise en demeure d’exécuter le contrat liant les parties ;D’un commandement valant mise en demeure de se conformer au bail, en mettant fin aux infractions commises aux obligations du preneur.En d’autres termes le litige concerne l’exécution du contrat liant les parties.
Les prétentions de la SAS Monevents (Alliance ITC) excèdent donc les pouvoirs du juge de l’exécution.
Or, il est admis en droit que dès lors que la demande ne constitue pas une contestation de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution au sens du texte précité ou une difficulté relative à un titre exécutoire, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile
Les demandes de la SAS Monevents (Alliance ITC) seront donc déclarées irrecevables.
***
La SAS Monevents (Alliance ITC), succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Monevents (Alliance ITC), tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Snt (XII Hub Sports) une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
***
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare irrecevables devant la présente juridiction les demandes de la SAS Monevents (Alliance ITC) ;
Les rejette, en conséquence ;
Condamne la SAS Monevents (Alliance ITC) à payer à la SAS Snt (XII Hub Sports) la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Monevents (Alliance ITC) aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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