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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 2 avr. 2026, n° 24/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00281
N° RG 24/04559 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JL3L
Affaire : [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
DEMANDERESSE
ET :
— Madame [F] [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS – 111 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 13 septembre 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Mme [F], [W] [I],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
et de
Mme [E] [A],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des épouses, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les épouses ;
Dit que chacune des épouses perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par Mme [F] [I] et Mme [E] [A] sur l’enfant mineur [Y] [A] [I] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Dit que l’enfant résidera alternativement au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, le changement de résidence intervenant le lundi après la classe :
les semaines paires au domicile de Mme [E] [A] du lundi des semaines paires au lundi suivant après la classe ;les semaines impaires au domicile de Mme [F] [I] du lundi des semaines impaires au lundi suivant après la classe ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 6], hiver et printemps ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié :
les années paires : la première moitié au domicile de Mme [E] [A] et la seconde moitié au domicile de Mme [F] [I] ;les années impaires : la première moitié au domicile de Mme [F] [I] et la seconde moitié au domicile de Mme [E] [A] ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par quarts alternés comme suit :
les années paires : le premier et le troisième quarts au domicile de Mme [E] [A] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de Mme [F] [I] ;les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile de Mme [F] [I] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de Mme [E] [A] ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que Mme [E] [A] prendra en charge les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, études supérieures, permis de conduire) ;
Condamne Mme [E] [A] aux dépens.
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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