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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 21 nov. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCCM
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
21 novembre 2025
S.A. [Adresse 9]
c/
Monsieur [M] [B] [N]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [H] [X], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 21 novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 décembre 2022, la S.A. [Adresse 9] a donné à bail à M. [M] [B] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 283.97 € et 96.51 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et l’assurance annuelle n’ayant pas été fournie, la S.A. HLM MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 3 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2024, la S.A. [Adresse 9] a ensuite fait assigner M. [M] [B] [N] à l’audience du 17 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 octobre 2025, la S.A. HLM MON LOGIS – représentée par Mme [W] [L] – reprend les termes de son assignation pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [M] [B] [N] ;ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;et de condamner ce dernier au paiement, à titre provisionnel, de la somme actualisée de 1333.45 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le locataire demeure redevable d’impayés locatifs et n’a pas justifié d’une assurance d’habitation.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 16 octobre 2024, M. [M] [B] [N] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur la résiliation
1.1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable à compter du 29 juillet 2023, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée au moins six semaines avant la date de l’audience, sous peine d’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail. Par ailleurs, aux termes du II de l’article 24 de la même loi les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code la sécurité sociale. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 8] par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [Adresse 9] justifie avoir signalé la persistance de la situation d’impayés aux organismes payeurs des aides au logement afin d’obtenir le maintien des versements le 22 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
1.2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, le bail du 21 décembre 2022 prévoit qu’à défaut pour le locataire de s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés et chaque année au bailleur et un mois après un commandement demeuré infructueux la convention sera résiliée de plein droit.
Un commandement de payer avec commandement d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance a été délivré à M. [M] [B] [N] le 3 mai 2024.
Ce commandement qui reproduit intégralement les termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°94-624 du 21 juillet 1994, vise et reproduit la clause résolutoire prévue aux baux précités est conforme aux prescriptions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les pièces produites aux débats ne démontrent pas que le logement ait été assuré dans le délai légal d’un mois suivant ce commandement.
Il y a lieu par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 juin 2024 et la résiliation de plein droit de ces contrats à compter de cette même date.
M. [M] [B] [N] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [M] [B] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la S.A. HLM MON LOGIS, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [M] [B] [N].
2. Sur les demandes de condamnation au paiement
En l’espèce, la S.A. [Adresse 9] produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 1333.45 € à la date du 13 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 exclus).
Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquise le 4 juin 2024, M. [M] [B] [N] reste redevable du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] [B] [N] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS, à titre provisionnel, cette somme de 1333.45 € comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées (décompte arrêté au 13 octobre 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1727.04 € à compter du commandement de payer (3 mai 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La condamnation portera également sur le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 14 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés par M. [M] [B] [N], partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [M] [B] [N] à verser à la S.A. [Adresse 9] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2022 entre la S.A. HLM MON LOGIS et M. [M] [B] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 4 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [M] [B] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [M] [B] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. [Adresse 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [M] [B] [N] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS M. [M] [B] [N] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 1333.45 € (décompte arrêté 13 octobre 2025), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au mois de septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur la somme de 1727.04 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [M] [B] [N] à payer à la S.A. [Adresse 9] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [M] [B] [N] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [B] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025,
Le greffier, Le juge des référés,
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