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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/51363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51363 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5LL
N° : 1
Assignation du :
02 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SDICO, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL SELARLU YM AVOCAT, prise en la personne de Maître Yaëlle MOLHO, avocate au barreau de PARIS – #B0991
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AMA PIZZA
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la société SCI SDICO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL AMA PIZZA afin de voir notamment expulser cette société des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 3] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, la société SDICO maintient les termes de son acte introductif d’instance qu’elle soutient oralement, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société locataire sous astreinte de 130 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— statuer sur les meubles qui devront être retirés dans un délai d’un mois à compter de la sommation délivrée par un commissaire de justice,
— condamner la société locataire à la somme provisionnelle de 6.308,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 22 janvier 2026 avec intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur, clause pénale contractuelle ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience (sic),
— condamner la société locataire à une indemnité d’occupation équivalente à deux fois le loyer quotidien,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger que le dépôt de garantie lui sera définitivement acquis,
— condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de l’exécution de l’ordonnance à intervenir et de tous les actes de dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.
Le gérant de la société SARL AMA PIZZA s’est présenté en personne et a été entendu à titre d’information. La société SARL AMA PIZZA, pour sa part, n’est pas représenté par un conseil.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 18 décembre 2025 à hauteur de la somme de 4.205,74 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au mois de décembre 2025 inclus.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse, édité le 4 avril 2026, que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 janvier 2026 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Le seul défaut de paiement des loyers et charges courants est insuffisant pour assortir cette expulsion d’une astreinte journalière. La mauvaise foi de la société AMA PIZZA n’étant pas, du reste, démontrée.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
En effet, toute demande de majoration de l’indemnité d’occupation due en application des clauses du bail commercial ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que toute indemnité contractuellement prévue en cas de manquements aux obligations du preneur à bail s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Pour les mêmes motifs, la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 4 avril 2026 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 6.308,43 euros à la date du 22 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance. Toute demande de majoration des intérêts moratoires par application des clauses du bail dépasse les prérogatives du juge du provisoire, dès lors que de tels intérêts forfaitaires issus de clauses dites pénales du bail commercial peuvent être modérés par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Il s’ensuit que toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société AMA PIZZA sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SDICO au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 18 janvier 2026 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], la société AMA PIZZA pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AMA PIZZA à payer à la société SDICO une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société AMA PIZZA à payer à la société SDICO la somme provisionnelle de 6.308,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce, au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 22 janvier 2026 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SDICO ;
Condamnons la société AMA PIZZA aux dépens ;
Condamnons la société AMA PIZZA à payer à la société SDICO la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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