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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2Q7 . Jugement du 02 Décembre 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2Q7
[Adresse 2] d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
02 Décembre 2025
[V]
c/
[G] [R] [S] [F]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Laurence LEMOINE
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [G] [R] [S] [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 02 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
[V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [G] [R] [S] [F]
[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
À l’audience du 02 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2016, la société d’économie mixte [V] a consenti à Monsieur [G] [R] [S] [F] un contrat de résidence concernant le logement 114 sis [Adresse 5] à [Localité 6] contre le paiement d’une redevance mensuelle révisable de 412,90 euros incluant des prestations annexes obligatoires de 36,52 euros.
Par courrier signifié à étude le 8 novembre 2024, la société [V] a mis en demeure Monsieur [G] [R] [S] [F] de lui payer un arriéré de redevances d’un montant de 1661,45 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de voir son contrat résilier dans un délai d’un mois à l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société [V] a fait assigner Monsieur [G] [R] [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire au 9 décembre 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
— l’expulsion sans délai du locataire, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— l’autorisation pour [V] de faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction,
— la condamnation au paiement :
— de la somme de 2140,55 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil jusqu’à son complet apurement,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire, égale au montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion,
— d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la signification de la mise en demeure et de l’assignation, de signification du jugement et ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
À l’audience, la société d’économie mixte [V], représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de redevances à la somme de 6184,63 euros arrêtée au 25 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Monsieur [G] [R] [S] [F] comparait en personne. Il reconnait le montant de la dette qu’il explique en raison de sa situation médicale fragile et de son handicap. Il explique avoir récemment déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion
Selon les articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur;
— cessation totale d’activité de l’établissement;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du contrat en cause et du règlement intérieur de la résidence que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus. Le contrat de résidence comporte une clause résolutoire à l’article 11 stipulant qu’à défaut de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l’article 5, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalent à deux termes mensuels à acquitter, le contrat sera résilié de plein droit.
En l’espèce, la bailleresse a fait signifier à Monsieur [G] [R] [S] [F] une lettre recommandée en date du 8 novembre 2024 le mettant en demeure de régler les redevances mensuelles, faute de quoi elle entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Faute de régularisation dans le mois, la clause résolutoire est donc acquise au 9 décembre 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et le cas échéant l’expulsion du résident.
Aucune circonstance ne justifie la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
Monsieur [G] [R] [S] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2024. Il convient de réparer ce dommage et de condamner celui-ci à payer à la société [V] une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, augmentée des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation impayées
Le décompte produit par la bailleresse fait état à la date du 25 septembre 2025 d’une dette de 6184,63 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [R] [S] [F] à payer à la société d’économie mixte [V] cette somme au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées à cette date.
Cette somme portera intérêts au taux legal à compter de la signification du présent jugement.
Bien que comparant à l’audience, la situation actuelle de Monsieur [G] [R] [S] [F] ne permet pas d’envisager un apurement de la dette par le biais d’un échelonnement.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne saurait être accordé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [R] [S] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de l’assignation du 20 mai 2025, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En revanche, les frais de signification de la mise en demeure du 8 novembre 2024 seront exclus dans la mesure où si une mise en demeure est effectivement necessaire au soutien de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition ne prévoit que celle-ci soit signifiée, un simple courrier recommandé, aux coûts moindres, étant suffisant.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la société d’économie mixte [V] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 7 décembre 2016 entre la société anonyme d’économie mixte [V] et Monsieur [G] [R] [S] [F] portant sur le logement 114 sis [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies au 9 décembre 2024,
ORDONNE la libération des lieux,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [R] [S] [F] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [S] [F] à payer à la société anonyme d’économie mixte [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée augmentée des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [S] [F] à payer à la société anonyme d’économie mixte [V] la somme 6184,63 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 25 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2Q7 . Jugement du 02 Décembre 2025.
DIT n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
REJETTE la demande de condamnation formulée par société anonyme d’économie mixte [V] à l’encontre de Monsieur [G] [R] [S] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [S] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment, les frais de l’assignation du 20 mai 2025, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et à l’exclusion expresse des frais de signification de la mise en demeure du 8 novembre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision,
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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