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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 02 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00935 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RE4U
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [D] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [O] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2025, Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS [O] [L] aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé du 8 août 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS [O] [L] et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les lieux loués dans les conditions édictées par les articles L.433-1 et suivants dudit code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner par provision la SAS [O] [L] à payer aux époux [F] une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel chargé et éventuellement révisé, soit actuellement la somme mensuelle de 1.725,98 euros charges comprises et ce, jusqu’à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner par provision la SAS [O] [L] à payer aux époux [F] une somme totale de 12.753,97 euros au titre des arriérés locatifs au 11 août 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience à venir et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner la SARL [O] [L] à payer aux époux [F] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent référé, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, au titre des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que, par acte des 28 et 29 septembre 2023, ils ont donné à bail commercial à la société [Adresse 6], aux droits de laquelle est venue la SAS [O] [L] selon acte de cession de fonds de commerce du 17 septembre 2024, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 19.200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. Ils indiquent que leur locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, ils ont été contraints, malgré la régularisation entre les parties d’un plan d’apurement, de lui faire délivrer le 8 juillet 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 10.530 euros. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, ils estiment la clause résolutoire acquise et sollicitent le bénéfice de ses effets.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS [O] [L] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] justifient, par la production du bail conclu les 28 et 29 septembre 2023, du décompte actualisé au mois d’août 2025 inclus et du commandement de payer délivré le 8 juillet 2025, que leur locataire a cessé de procéder au paiement de ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial, en page 13, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] ont fait délivrer, le 8 juillet 2025, à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 10.530 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 8 juillet 2025, est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 9 août 2025.
L’obligation de la SAS [O] [L] de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS [O] [L] occupante sans droit ni titre et de dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, et qu’à défaut Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] sont alors autorisés à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et du décompte actualisé au 11 août 2025 versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés pour la période allant du mois de janvier 2025 au mois d’août 2025 inclus, à hauteur de la somme totale de 12.753,97 euros.
Le décompte produit à l’audience ne l’étant pas au contradictoire de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de le prendre en compte.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [O] [L] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 12.753,97 euros au titre des impayés locatifs, arrêtés au mois d’août 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer, pour la somme de 10.530 euros et, à compter de la date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS [O] [L] causant un préjudice Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’ils auraient perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 8 août 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS [O] [L] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er septembre 2025, les sommes dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [O] [L], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur un local au rez-de-chaussée n°C.2 (lot n°2) et deux emplacements de parking en sous-sol n°50 et 51 (lots 96 et 97) situés [Adresse 2] à [Localité 5] à la date du 8 août 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS [O] [L] et/ou de tous occupants de leur chef du local au rez-de-chaussée n°C.2 (lot n°2) et deux emplacements de parking en sous-sol n°50 et 51 (lots 96 et 97) situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS [O] [L] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] la somme provisionnelle de 12.753,97 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 pour la somme de 10.530 euros et pour le surplus à compter du 22 août 2025 ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS [O] [L] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] auraient perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 8 août 2025 ;
CONDAMNE la SAS [O] [L] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F], à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SAS [O] [L] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SAS [O] [L] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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