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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05595
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD66
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Jean-Marie JOB, avocat au barreau de Paris (P 254)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Maître [V] [N] Es-qualités de Liquidateur de la Société CONCEPT ET VOLUME
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Fabrice DALAT, avocat au barreau de Paris
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 30 juin 2025 entre les mains de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENT à la requête Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME, au préjudice de Monsieur [Z] [G], en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 2 octobre 2020.
Par acte en date du 30 juillet 2025 Monsieur [Z] [G] a fait assigner Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME devant le juge de l’exécution d’Evry aux fins de voir :
JUGER nulle la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 pour un montant total de 46.120,97 euros toutes causes confondues, en l’absence de décompte détaillé, juste et vérifiable ne permettant pas à Monsieur [Z] [G] de s’assurer que les sommes restant dues à la date de la saisie pratiquée sont justifiées et exigibles ;
JUGER nulle la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 en l’absence d’effet attributif de la saisie pratiquée entre les mains de la société CONCEPT & VOLUME E\/ENEMENTS, cette dernière n’étant tenue à aucune obligation envers Monsieur [Z] [G] ;
En conséquence,
DONNER mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2025 ;
CONDAMNER Maitre [V] [N] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER nulle la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 pour un montant total de 46.120,97 euros toutes causes confondues, en l’absence de décompte détaillé, juste et vérifiable ne permettant pas à Monsieur [Z] [G] de s’assurer que les sommes restant dues à la date de la saisie pratiquée sont justifiées et exigibles ;
JUGER nulle la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 en l’absence d’effet attributif de la saisie pratiquée entre les mains de la société CONCEPT & VOLUME E\/ENEMENTS, cette dernière n’étant tenue à aucune obligation envers Monsieur [Z] [G] ;
En conséquence,
DONNER mainlevée de Ia saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2025 ;
CONDAMNER Maitre [V] [N] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [Z] [G], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
In limine litis,
CONSTATER l’acquiescement inconditionnel et définitif de Maître [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME, à la mainlevée de la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 pour un montant total de 46.120,97 euros toutes causes confondues ;
En conséquence,
JUGER irrecevables les conclusions en défense de Maître [V] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME ; ORDONNER à Maître [V] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME de donner mainlevée de la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 pour un montant total de 46.120,97 euros toutes causes confondues, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à venir, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
JUGER nulle la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 pour un montant total de 46.120,97 euros toutes causes confondues, en ce qu’elle est fondée sur les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et qu’elle ne respecte pas les dispositions spéciales prévues en matière de saisie des rémunérations ;
JUGER nulle la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 pour un montant total de 46.120,97 euros toutes causes confondues en l’absence de décompte détaillé, juste et vérifiable ne permettant pas à Monsieur [Z] [G] de s’assurer que les sommes restant dues à la date de la saisie pratiquée sont justifiées et exigibles ;
JUGER nulle la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 en l’absence d’effet attributif de la saisie pratiquée entre les mains de la société CONCEPT & VOLUME EVENEMENTS, cette dernière n’étant tenue à aucune obligation envers Monsieur [Z] [G] ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER de nul effet la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 pour un montant total de 46.120,97 euros toutes causes confondues, la créance détenue par Monsieur [Z] [G] entre les mains de la société CONCEPT & VOLUME EVENEMENTS étant insaisissable en l’absence d’effet attributif de ladite saisie ;
En conséquence,
DONNER mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2025 ;
CONDAMNER Maître [V] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [G] expose notamment que :
— par jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal de Commerce d’EVRY l’a condamné à payer à Maître [V] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME la somme de 35.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020,
— par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal de Commerce d’EVRY l’a condamné à payer à Maître [V] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME la somme de 200.000 euros en principal,
— par jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Longjumeau et mis à disposition par le greffe le 12 juin 2025, la société CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS a été condamnée à lui verser les sommes suivantes :
70.152 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,26.307 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé,43.848 euros bruts au titre du paiement de son préavis,4.384,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,57.368,12 euros au titre d’indemnité de licenciement,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- alors que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 12 juin 2025 n’avait pas été notifié par le greffe (et ne le sera finalement que les 2 et 3 septembre 2025), Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME n’a pas hésité, le 30 juin 2025, à faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS,
— interrogée par le commissaire de justice instrumentaire sur l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [Z] [G], la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS a curieusement déclaré « une réponse sera apportée dans les meilleurs délais» alors que, à cette date, elle ne détenait aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de ce dernier, le jugement du conseil de prud’hommes n’ayant pas encore été notifié par le greffe,
— cette réponse n’a pas été suivie d’effet,
— bien conscient des nombreuses irrégularités affectant la saisie-attribution querellée, Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME a acquiescé à la mainlevée de la saisie par une lettre officielle émanant de son conseil en date du 3 octobre 2025,
— contre toute attente, Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME a finalement refusé de donner mainlevée de la saisie contestée et a régularisé des conclusions dans le cadre de la présente instance afin de s’opposer à ses demandes,
— le courrier officiel du conseil de Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME de donner mainlevée de la saisie-attribution en date du 30 juin 2025 engageant de formellement ce dernier, ses écritures seront déclarées irrecevables et il lui sera ordonné de procéder à la mainlevée de la saisie sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— la présente saisie porte sur des rémunérations de sorte qu’elle relève de la procédure spécifique de saisie des rémunérations visée à l’article L 212-2 du code des procédures civiles d’exécution et non de la saisie-attribution relevant des dispositions de l’article L 211-1 du même code,
— la saisie-attribution est nulle faute de comporter un décompte détaillé, juste et vérifiable comportant notamment le détail et la date d’exécution des versements partiels effectués,
— l’effet attributif de la saisie est subordonné à l’existence d’une créance disponible entre les mains du tiers saisi,
— or, à la date de la saisie-attribution, soit le 30 juin 2025, la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS n’était tenue d’aucune obligation à son égard, le jugement du conseil de prud’hommes du 12 juin 2025 n’ayant pas encore été notifié par le greffe.
A l’audience du 16 décembre 2025, Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME, représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétention, Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME fait valoir que :
— il était parfaitement bien fondé à revenir sur l’accord de mainlevée donné par lettre officielle de son conseil en date du 3 octobre 2025 dès lors que, postérieurement, il a été avisé par le commissaire de justice instrumentaire qu’un jugement avait bien été rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 12 juin 2025,
— les dispositions relatives aux saisies des rémunérations ne sont pas applicables aux condamnations prononcées par un conseil de prud’hommes qualifiées de dommages et intérêts,
— le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les acomptes reçus,
— en tout état de cause, une éventuelle erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité de la saisie,
— les dispositions légales et réglementaires relatives aux saisies-attribution
imposent uniquement que le tiers saisi soit titulaire d’une créance certaine à l’égard de son propre débiteur, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’un jugement de condamnation a été rendu le 12 juin 2025,
— le fait que le jugement n’ait été notifié que le 2 juin 2025 n’a aucun impact sur son caractère certain mais uniquement sur son caractère exécutoire,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité des conclusions de Maître [V] [N]
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
En procédure orale, chaque partie dispose, jusqu’à la clôture des débats, de la liberté de présenter ses demandes et moyens de défense, que ce soit oralement à l’audience ou par référence à des écritures déposées.
En l’espèce, si Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME a pu indiquer, par correspondance officielle de son conseil en date du 3 octobre 2025 accepter d’accorder la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 30 juin 2025, en l’absence d’accord régularisé entre les parties, il est néanmoins libre de présenter ses demandes et moyens de défense dans le cadre de la présente procédure, la procédure étant toujours en cours.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions de Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME.
Sur la demande tendant à ordonner à Maître [V] [N] de donner mainlevée des saisies sous astreinte
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dispositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande tendant à donner force exécutoire à l’engagement pris par Maître [V] [N] de donner mainlevée des saisies-attribution tend à obtenir un titre exécutoire et excède donc les pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande formées par Monsieur [Z] [G] tendant à voir ordonner à Maître [V] [N] de donner mainlevée de la saisie-attribution du 30 juin 2025 sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution portant sur des rémunérations
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article L 212-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 3252-1 du Code du travail précise que les dispositions du présent chapitre [relatif aux saisies et cessions] sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.
Les indemnités de licenciement sont destinées à réparer, en fonction de l’ancienneté, le préjudice qu’a subi le salarié du fait de la perte de son emploi.
Elles constituent des dommages et intérêts et non une rémunération versée en raison ou à l’occasion du travail et ne peuvent donner lieu à une saisie des rémunérations.
En l’espèce, par jugement en date du 12 juin 2025, la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS a été condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Z] [G], le conseil de prud’hommes des Longjumeau ayant retenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ces dommage et intérêts ne constituent pas des rémunérations au sens des articles L212-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L 3252-1 du code du travail et peuvent valablement faire l’objet d’une saisie-attribution.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de nullité soulevé de ce chef.
Sur la nullité de la saisie-attribution en l’absence de décompte détaillé
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Les textes susvisés imposent uniquement que le commissaire de justice instrumentaire distingue, dans son acte, le principal, les intérêts et les frais. Ils n’imposent pas la mention, a peine de nullité, du détail des versements partiels effectués.
En outre, la nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts ; l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que la portée et non la validité de l’acte de saisie-attribution.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie comporte la mention des règlements partiel des effectués à hauteur de la somme totale de 5.628,83 euros.
Il convient également de constater que les procès-verbaux comportent le décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts.
En conséquence, Monsieur [Z] [G] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur l’absence d’effet attributif de la saisie-attribution
L’ article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La notification d’une décision de justice a pour effet de faire courir le délai de recours à l’encontre de cette décision et, à l’expiration du délai de recours, de la rendre exécutoire.
La notification d’une décision de justice n’a pas pour effet de conférer un caractère certain à une créance.
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il ressort des textes précités que, à la date de la saisie, la créance saisie doit uniquement être certaine et disponible.
En l’espèce, par jugement en date du 12 juin 2025 et mis à disposition des parties par le greffe à cette date, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a condamné la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENT à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Z] [G], son licenciement ayant été jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que, à la date de la saisie-attribution, soit le 30 juin 2025, Monsieur [Z] [G] était bien créancier de la SAS CONCEPT ET VOLUMES EVENEMENT à hauteur des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes de Longjumeau par jugement en date du 12 juin 2025.
La créance susvisée pouvait donc valablement faire l’objet d’une saisie-attribution.
En conséquence, Monsieur [Z] [G] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] sera condamné aux dépens et au paiement une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [G] de l’intégralité de ses
demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer une somme de 1.500 euros à Maître [V] [N] ès-qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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