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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 mai 2026, n° 23/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00906
N° RG 23/05209 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7RR
Affaire : [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [L], [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Loir-et-Cher), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS – 29 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Mars 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 24 novembre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [G], [L], [A] [S],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Loir-et-Cher),
et de
Mme [R], [V], [T] [J],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [R] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [G] [S] et Mme [R] [J] sur l’enfant mineur [W] [S] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant même heure :
– les semaines paires chez la mère ;
– les semaines impaires chez le père ;
Dit qu’en toute hypothèse, l’enfant sera avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et l’enfant sera avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires de [Localité 8], hiver et printemps ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié en alternance, première moitié au domicile du père et seconde moitié au domicile de la mère les années impaires, et inversement les années paires ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances d’été seront partagées par quarts alternés comme suit :
– les années impaires : au domicile de la mère le premier et le troisième quarts et au domicile du père le deuxième et le quatrième quarts ;
– les années impaires : au domicile du père le premier et le troisièmes quarts et au domicile de la mère le deuxième et le quatrièmes quarts ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que les vacances scolaires débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 19 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant [W] à son domicile ;
Dit que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, et au besoin y condamne chacun des parents ;
Dit que l’ensemble des frais scolaires et d’études concernant l’enfant majeur [H] et l’ensemble des dépenses liées à ces études (frais de logement, frais alimentaires et vestimentaires, fournitures universitaires), seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Se déclare incompétent pour statuer sur le sort des parts fiscales attachées aux enfants ;
Condamne Mme [R] [J] aux dépens.
Jugement prononcé le 28 Mai 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
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