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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 nov. 2024, n° 21/05797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2024
N° RG 21/05797 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYP4
N° Minute : 24/169
AFFAIRE
[D] [O] [I] [L]
C/
[R] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
En application de l’artice 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Albane SURVILLE, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Soumaya BOUGHALAD.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [L] et M. [R] [B] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de [Localité 40] (17) le [Date mariage 3] 2005, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[C], née le [Date naissance 20] 2009 à [Localité 34],[H], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 34].
Ils avaient acquis, à parts égales, avant leur mariage :
un studio situé [Adresse 6]), en date du 4 juin 2004,deux studios situés [Adresse 4]), en date du 24 août 2004.
Un quatrième bien immobilier acheté en indivision avant le mariage, situé [Adresse 5], a été vendu par les parties le 11 novembre 2013.
Durant le mariage, les époux ont acquis :
le 5 décembre 2005, un studio et une cave situés [Adresse 19] 19 janvier 2006, un studio situé [Adresse 13] 26 juillet 2012, deux studios et une cave situés [Adresse 9] à [Adresse 36] [Localité 1] [Adresse 23] 8 août 2013, un parking situé à [Localité 24] (92), vendu le 12 décembre 2022 pour 45 000 euros,une cave située [Adresse 39] (92).
Par une ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par M. [R] [B], a notamment :
constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,fixé la contribution versée par Mme [D] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total.
Par jugement du 24 octobre 2017, le même juge, après avoir prononcé le divorce des parties, a notamment :
dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,déclaré irrecevable la demande formée par Mme [D] [L] tendant au partage des frais de conservation et d’entretien des immeubles indivis ainsi qu’au règlement des charges de copropriété y afférent,déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [D] [L],fixé la contribution versée par M. [R] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois au total.
Par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice le 30 juin 2021, Mme [D] [L] a fait assigner M. [R] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [D] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
déclarer recevable l’action en partage qu’elle a introduite,débouter M. [R] [B] de ses demandes plus amples ou contraires,En conséquence :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision pré et post-communautaire existant entre Mme [L] et M. [B], en procédant à un partage unique,désigner un notaire en charge des opérations de liquidation et partage judiciaire, à l’exception de tout membre de la SCP [29], située [Adresse 14]),
commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,ordonner qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,ordonner à M. [B] de communiquer à Mme [L] la synthèse de l’ensemble de ses comptes bancaires à la date des effets du divorce, soit le 23 novembre 2015 ; et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement l’ordonnant,condamner M. [B] à payer à l’indivision une indemnité à parfaire au titre de sa faute de gestion concernant le bien sis [Adresse 18]) de 118 640 euros,fixer la récompense due par la communauté à Mme [L] au titre de l’épargne salariale dont elle bénéficiait au jour du mariage, à 30 501,72 euros,fixer la créance de Mme [L] au titre du comptes d’indivision post-communautaire à 14 088,53 euros,fixer la créance de Mme [L] contre M. [B] à 11 789,12 euros au titre des avances effectuées par Mme [L] sur le compte joint, et l’y condamner,condamner M. [B] à régler la moitié des frais afférents à la liquidation de son régime matrimonial (frais de notaire, droit de partage, etc.),ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [B] à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [B] au règlement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [R] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
débouter Mme [D] [L] de toutes ses demandes,A titre reconventionnel,
surseoir au partage des lots 102 et 112 de l’immeuble sis [Adresse 18]) cadastré [Cadastre 25], pour une durée de deux ans à compter du jour du jugement ordonnant le sursis,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :> de l’indivision portant sur les biens immobiliers acquis par les parties indivisément avant le mariage,
> de la communauté d’acquêts et de l’indivision post-communautaire existant entre les parties à l’exception des lots 102 et 112 de l’immeuble sis [Adresse 17]) cadastré [Cadastre 25],
ordonner qu’il soit procédé conformément aux dispositions de l’article 840-1 du code civil à un partage unique de ces indivisions, à l’exception des lots 102 et 112 de l’immeuble sis [Adresse 16] ([Adresse 8]) cadastré [Cadastre 26] pour procéder au partage de toutes les indivisions désigner la SCP [28] et ASSOCIÉS NOTAIRES, [Adresse 14]) ou, à défaut d’accord de Mme [D] [L] sur la nomination de ladite SCP, tout notaire au choix du juge aux affaires familiales avec dans l’un ou l’autre cas, faculté de s’adjoindre tout sapiteur que le notaire désigné estimerait utile,commettre l’un de Mmes ou MM. les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,juger qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,A titre principal,
débouter Mme [D] [L] de sa demande de voir « fixer la récompense due par la communauté à Mme [L] au titre de l’épargne salariale dont elle bénéficiait au jour du mariage à 30 501,72 euros »,A titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé qu’il y a eu encaissement par la communauté de fonds propres à l’épouse du fait de leur bref transit sur un compte joint,
ordonner la réintégration par Mme [D] [L] à la masse active de communauté à partager de la partie de ces prélèvements sur les fonds propres à elle encaissés par la communauté, qu’elle ne justifierait pas avoir affectée au profit de la communauté,A titre reconventionnel,
écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 5 septembre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. En l’absence d’accord des parties sur le nom d’un notaire, Maître [V] [K], notaire à [Localité 34] (92), sera désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de surseoir à partage s’agissant du bien sis [Adresse 17])
Moyens des parties
M. [R] [B] rappelle que ce bien est affecté par des désordres depuis 2005, le mur pignon présentant de l’humidité et rendant le logement inhabitable. Il relève qu’aucune des parties ne sollicite l’attribution de ce bien. Il fait valoir que, compte tenu des désordres qui perdurent et d’une procédure judiciaire distincte en cours, ce bien est invendable en l’état. Il précise que le mur pignon est une partie commune de l’immeuble, sur laquelle seule la copropriété peut intervenir. Il soutient qu’après la réalisation de travaux, le bien pourra être vendu plus avantageusement et à l’amiable.
Mme [D] [L] affirme que les travaux de remise en état du bien indivis n’ont pu être réalisés du fait du comportement du défendeur, qui ne reconnaît pas sa responsabilité dans la réalisation du dommage, poussant ainsi le syndicat des copropriétaires à solliciter la condamnation des ex-époux à prendre en charge les frais de réparation. Selon elle, le défendeur se prévaut d’une situation de blocage générée par son propre fait et dont il est impossible de sortir sans son accord. Elle ajoute que M. [R] [B] vit à Taïwan et se désintéresse de la gestion des biens indivis. Elle avance que la situation n’aura pas évolué dans deux ans, à l’issue du sursis à statuer sollicité.
Réponse du tribunal
L’article 820 du code civil dispose que, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
Par acte remis le 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] (19e) a assigné M. [R] [B], Mme [D] [L] et la société [32] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : dire que les ex-époux [N] sont responsables des désordres affectant le mur pignon du studio dont ils sont propriétaires, dire que la société [32] doit sa garantie dommage aux biens au syndicat des copropriétaires, condamner in solidum les ex-époux et la compagnie d’assurance à verser une somme de 12 780,50 euros au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice matériel.
Si Mme [D] [L] s’oppose à la demande de M. [R] [B], elle n’explique pas de quelle manière le bien indivis sis [Adresse 15] à [Adresse 36] [Localité 2] pourrait être partagé dès lors que des travaux de rénovation y sont nécessaires, que ceux-ci sont conditionnés par l’issue de la procédure judiciaire évoquée ci-dessus, qu’aucune des parties ne sollicite l’attribution de ce bien et qu’une licitation n’est pas envisageable au regard des travaux devant être entrepris à l’issue de l’action judiciaire en cours, sauf à porter atteinte aux intérêts de l’indivision.
Ainsi, ce bien ne peut être partagé sans porter atteinte à sa valeur et il sera fait droit à la demande de M. [R] [B] tendant à surseoir au partage sur ce bien pour une durée de deux ans à compter de la présente décision.
Sur la demande d’ordonner à M. [R] [B] de communiquer la synthèse de l’ensemble de ses comptes bancaires à la date des effets du divorce, sous astreinte
Mme [D] [L] n’apporte aucun élément au soutien de cette demande dans ses écritures.
Il appartient classiquement au notaire désigné de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Maître [V] [K] appréciera donc si la communication par M. [R] [B] de la synthèse de l’ensemble de ses comptes bancaires à la date des effets du divorce est utile.
Rien ne justifie que la communication de ces éléments soit ordonnée dès à présent, a fortiori sous astreinte.
Mme [D] [L] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande tendant à condamner M. [R] [B] à payer à l’indivision une indemnité à parfaire au titre de sa faute de gestion concernant le bien sis [Adresse 15] à [Localité 38] de 118 640 euros
Moyens des parties
Mme [D] [L] fait valoir que, suite à un dégât des eaux affectant le bien commun situé [Adresse 16], et à un litige ayant opposé les parties au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à la compagnie d’assurances [32], une mesure d’expertise a été ordonnée, au cours de laquelle il a été découvert que le sinistre résultait de l’application inappropriée d’un produit par M. [R] [B] entre 2005 et 2008 sur le mur pignon, qui constituait une partie commune de l’immeuble. Elle ajoute que les travaux d’expertise ont duré plus de sept ans car M. [R] [B] a attendu la sixième réunion d’expertise pour préciser quel avait été le produit appliqué sur le mur pignon. Elle explique que suite aux résultats de cette expertise, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire à l’encontre des ex-époux pour obtenir réparation de son préjudice matériel. La demanderesse précise que, avant d’appliquer sur le mur pignon un produit inadapté, M. [R] [B] n’avait sollicité aucune aide ni conseil, alors même qu’il n’a aucune compétence en la matière. Selon elle, ce comportement constitue une faute de gestion, qui cause un préjudice financier à l’indivision. Elle chiffre la créance de l’indivision sur son ex-époux à 118 640 euros, correspondant au montant cumulé des honoraires d’avocat et d’expert, des frais de travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires en cas de condamnation des parties, des loyers non-perçus du fait du désordre occasionné.
M. [R] [B] ne reconnaît aucune faute. Il conteste les conclusions du rapport d’expertise invoqué par la demanderesse. Il fait valoir que la question de sa responsabilité reste à trancher au regard de la procédure judiciaire, opposant les parties au syndicat des copropriétaires et à la compagnie d’assurance [32], toujours en cours. Il rappelle que les infiltrations préexistaient au traitement appliqué sur le mur pignon du studio, qu’il s’agit là d’une partie commune dont l’entretien est de la responsabilité de la copropriété. Il soutient que le produit utilisé n’a pas aggravé le sinistre. Il ajoute que Mme [D] [L] a, comme lui, participé à l’application initiale du produit IMLAR lors des travaux de rénovation effectués à l’achat du bien indivis. Le défendeur constate que Mme [D] [L] ne justifie pas d’une perte de valeur du bien indivis. Il précise enfin que la compagnie d’assurance [32] est susceptible de prendre en charge les travaux à effectuer sur le mur pignon, s’agissant d’une partie commune de l’immeuble en copropriété. Il retient en conclusion que Mme [D] [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute ni du montant des préjudices causés par cette faute éventuelle et ne fonde pas sa demande.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1421 du code civil dispose notamment, en son premier alinéa, que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion.
La responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint (1re Civ., 1 février 2012, pourvoi n° 11-17.050, Bull. 2012, I, n° 21).
Il ressort des pièces versées aux débats que :
dans un courrier du 18 juillet 2008, M. [R] [B] a sollicité du syndicat des copropriétaires la réalisation de travaux en urgence dans le studio situé [Adresse 17]) ; il indique que le mur pignon en pierres apparentes s’effrite et tombe en poussière sur le sol dans le logement, qu’il a « gratté et traité au durcisseur ce mur de pierres une première fois en décembre 2005, et depuis octobre 2007, chaque mois » ; il ajoute que le bien indivis est destiné à la location mais ne peut être proposé en cet état, que faute d’intervention de la copropriété il entreprendra « des démarches afin d’obtenir des dommages et intérêts de la copropriété consécutifs à ces dégradations » ;par ordonnance de référé du 6 avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, à la demande des époux [N], une expertise confiée à M. [S] [Y], afin notamment de « relever et décrire les désordres dus à l’humidité affectant le mur du studio et la cave » leur appartenant dans l’immeuble situé [Adresse 16] (19e) et a mis la provision concernant les frais d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires ;le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 février 2012, a confirmé l’ordonnance s’agissant de la mesure d’expertise mais a mis à la charge des époux [N] le règlement de la provision de 4 000 euros à valoir sur les honoraires d’expertise ;le rapport d’expertise, daté du 26 décembre 2018, conclut sur l’origine des désordres dus à l’humidité dans le bien indivis que « la maçonnerie est encapsulée dans un système totalement imperméable entre le mur extérieur peint (par la ville de [Localité 37] pour traitement anti-graffiti) et le mur intérieur recouvert de polyacétate de vinyle ainsi que d’un joint plastique (appliqués sans doute par M. [B]) qui maintiennent une humidité élevée, piègent l’eau, font migrer les sels et ferment totalement la porosité à l’épiderme », que ce sont les traitements réalisés par M. [R] [B] entre 2005 et 2008 qui sont à l’origine des désordres ;pour autant, d’autres causes à l’origine de l’humidité constatée sur le mur pignon sont évoquées ; il est notamment fait état de ce que l’installation de plomberie dans l’appartement voisin de celui des époux [B] est défectueuse, d’une ventilation insuffisante ;
il est mentionné, dans le rapport d’expertise, de ce qu’en date du 28 septembre 2009, une conciliation amiable a été envisagée pour indemniser les époux [B] pour leur préjudice locatif lié à l’humidité du mur pignon, qu’une somme de 8 500 euros a été proposée à la condition que les parties renoncent à tout autre recours contre le syndicat des copropriétaires, que cette proposition a été rejetée à la majorité ;
M. [R] [B] a déposé un recours, enregistré le 19 juillet 2019, contre l’ordonnance de taxe du 17 juin 2019, invoquant une surfacturation du travail de l’expert au regard de la durée de l’expertise et de la qualité du travail fourni ; il relève notamment que l’expert a procédé à six reprises à des réunions de constatations sur place, pour n’effectuer qu’en juillet 2018 des prélèvements qui avaient été envisagés dès septembre 2012 ;par acte remis le 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à Paris (19e) a assigné M. [R] [B], Mme [D] [L] et la société [32] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : dire que les ex-époux [N] sont responsables des désordres affectant le mur pignon du studio dont ils sont propriétaires, dire que la société [32] doit sa garantie dommage aux biens au syndicat des copropriétaires, condamner in solidum les ex-époux et la compagnie d’assurance à verser une somme de 12 780,50 euros au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice matériel.
Mme [D] [L] invoque une faute de gestion ayant consisté en l’application, par son ex-époux, d’un produit inapproprié sur le mur pignon de la copropriété.
Si le rapport d’expertise versé aux débats conclut sans ambiguïté que les traitements entrepris par M. [R] [B] entre 2005 et 2008 sont à l’origine des désordres, il sera relevé en premier lieu que le fait d’être à l’origine d’un dommage ne suffit pas à caractériser une faute de gestion ou un comportement fautif.
Il convient de constater ensuite que le défendeur conteste les conclusions du rapport d’expertise dans le cadre de la procédure opposant les parties au syndicat des copropriétaires et qu’aucune décision définitive n’était intervenue dans ce litige à la clôture de la présente procédure. Il sera précisé également que dans le cadre de cette procédure distincte, la responsabilité de Mme [D] [L] est engagée au même titre que celle de M. [R] [B].
Par ailleurs, si le produit employé a pu être inadapté, il est incontestable que l’humidité pré-existait à ce traitement, justement entrepris pour y remédier. En outre, il ressort du rapport d’expertise que la présence d’humidité dans le bien indivis est également due à une installation de plomberie défectueuse dans le logement voisin, que la peinture anti-graffiti apposée par la ville de [Localité 37] à l’extérieur du mur pignon en pierres affecté par les désordres a également contribué à le rendre excessivement imperméable. L’on ignore donc de quelle façon la situation du bien aurait évolué si M. [R] [B] n’avait pas appliqué le produit IMLAR.
Enfin, la faute de gestion reprochée par Mme [D] [L] à son ex-époux s’analyse en une faute de négligence, la demanderesse exposant que M. [R] [B] ne s’est pas suffisamment renseigné avant de faire application du produit, alors qu’il ne dispose d’aucune compétence le qualifiant pour assainir un mur de pierres. Il sera donc rappelé qu’en cette matière, dès lors que les deux époux disposent du même pouvoir de gestion sur les mêmes biens, l’un ne peut reprocher à l’autre une mauvaise gestion si lui-même avait la possibilité d’y remédier. En l’espèce, Mme [D] [L] n’apporte aucun élément de nature à montrer qu’elle aurait elle-même recherché des solutions pour régler le problème d’humidité du mur de pierres, suggéré à son époux de procéder différemment ou simplement de se renseigner davantage.
Mme [D] [L] semble également reprocher à M. [R] [B] son comportement procédurier et un défaut de coopération aux opérations d’expertise. Il sera relevé sur ce point que, contrairement à ce que la demanderesse indique, ce n’est pas M. [R] [B] qui a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire mais les deux époux ; que M. [R] [B] a été présent à trois des sept réunions d’expertise judiciaire quand elle-même n’a assisté qu’à l’une de ces réunions ; que si M. [S] [Y] indique dans son rapport d’expertise que « M. [B] a attendu la 6e réunion d’expertise pour me préciser la nature du produit qu’il a appliqué, qu’il ne me l’a pas précisé lors de sa présence lors des 1e réunion d’expertise du 22 septembre 2011 et 2e réunion d’expertise du 2 juillet 2012 », il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le défendeur avait été spécifiquement interrogé sur ce point auparavant lors des réunions d’expertise qui visaient à constater les désordres et rechercher l’origine de l’humidité ; que Mme [D] [L] n’apporte pas d’élément laissant à penser qu’elle aurait été plus diligente ou coopérante que son époux dans la réalisation des opérations d’expertise ; qu’elle ne justifie pas avoir accepté la proposition faite en septembre 2009 d’indemniser les époux pour leur préjudice locatif lié à l’humidité du mur pignon à hauteur de 8 500 euros à la condition qu’ils renoncent à tout autre recours contre le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, les éléments apportés par la demanderesse sont insuffisants pour caractériser une faute de gestion au sens de l’article 1421 du code civil ou un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de fixer la récompense due par la communauté à Mme [D] [L] au titre de l’épargne salariale dont elle bénéficiait au jour du mariage à 30 501,72 euros
Moyens des parties
Mme [D] [L] soutient qu’elle disposait, au jour du mariage, d’une épargne salariale de 30 501,72 euros, fonds propres qui ont été encaissés par la communauté. Elle ajoute que, cette somme ayant été versée sur le compte joint des époux, l’utilisation dans l’intérêt de la communauté se présume.
M. [R] [B] reconnaît que Mme [D] [L] disposait, à la date du mariage, de fonds propres au titre de l’épargne salariale « [22] » à hauteur de 29 087,64 euros. Il rappelle que les fruits de ces fonds propres sont, en revanche, entrés dans la masse commune. Il affirme que la preuve de l’existence de fonds propres à hauteur de 1 414,08 euros au titre de l’épargne salariale « Gerer S2E » n’est pas rapportée, que la pièce produite indique le produit de la vente de ces fonds mais pas leur valeur à la veille du mariage. Il avance ensuite que les fonds propres ont seulement transité par le compte joint, qu’ils ne se sont pas confondus avec les fonds communs dès lors qu’ils ont été débités dans les jours suivants. Il conteste donc l’emploi de ces fonds propres dans l’intérêt de la communauté.
Subsidiairement, s’il était considéré que la communauté a encaissé les fonds propres de Mme [D] [L], M. [R] [B] sollicite que la somme de 30 500 euros, débitée par elle depuis le compte joint entre le 13 et le 19 janvier 2012, soit réintégrée à la masse active de la communauté à partager.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Toutefois, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi. Ainsi, la somme encaissée sur un compte joint est présumée avoir profité à la communauté.
Les pièces versées aux débats montrent que Mme [D] [L] disposait, à la veille du mariage, d’une épargne salariale de 29 087,64 euros au titre des fonds [22].
S’agissant de l’épargne salariale au titre des fonds [27], les pièces versées aux débats montrent que ce compte était créditeur, à la date du 31 décembre 2010, de 1 414,08 euros brut. Toutefois, la somme inscrite à ce compte à la date du mariage, cinq ans plus tôt, n’est pas connue. En effet, si Mme [D] [L] a quitté la société [33] en février 2002, la situation de son compte a néanmoins pu évoluer, en fonction notamment de la valeur des parts détenues.
En conséquence, seule l’existence de fonds propres à hauteur de 29 087,64 euros à la date du mariage peut être retenue.
Une somme de 30 738,57 euros a bien été encaissée sur le compte joint et commun des parties à la date du 12 janvier 2012. Toutefois, trois virements ont été faits dans les jours suivants vers des comptes ouverts au seul nom de Mme [D] [L] : pour un montant de 3 000 euros le 13 janvier 2012, de 20 000 euros le 18 janvier 2012 et de 7 500 euros le 19 janvier 2012.
Ces trois opérations, survenues dans la semaine suivant l’encaissement des fonds propres de Mme [D] [L] par la communauté, suffisent à renverser la présomption résultant de l’encaissement sur un compte joint.
Il incombe donc à Mme [D] [L] de démontrer que la somme de 30 738,57 euros a bien profité à la communauté, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
En conséquence, sa demande de récompense est rejetée.
Sur la demande de fixer la créance de Mme [D] [L] sur l’indivision à 14 088,53 euros
Moyens des parties
Mme [D] [L] invoque une créance à l’égard de l’indivision pour avoir réglé, après le divorce, plusieurs frais afférents aux biens immobiliers indivis : taxe foncière, assurance habitation et charges de copropriété.
M. [R] [B] n’apporte pas d’élément en réponse sur ce point.
Réponse du tribunal
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des «dépenses» nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
La taxe foncière, l’assurance habitation et les charges de copropriété sont des dépenses de conservation qui incombent à l’indivision.
Mme [D] [L] justifie du règlement effectif de la taxe foncière, de l’assurance habitation et des charges de copropriété au titre desquelles elle revendique une créance sur l’indivision sous cette réserve que :
le règlement de l’assurance habitation pour janvier 2021, d’un montant de 144 euros, a été compté deux fois,le câble traction de l’ascenseur, pour janvier 2021, a été compté deux fois puisqu’il est déjà inclus dans les charges de copropriété d’un montant de 145,96 euros réglées le 14 janvier 2021,les charges de copropriété pour le mois de mai 2015 et la taxe foncière de la même année ont été réglées avant le 23 novembre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation et donc des effets du divorce, de sorte qu’elles n’incombaient pas à l’indivision post-communautaire mais à la communauté.
En conséquence, déduction faite de ces sommes, la créance de Mme [D] [L] sur l’indivision au titre des frais de conservation des biens indivis qu’elle a personnellement assumés sera fixée à 13 452,19 euros.
Sur la demande de fixer la créance de Mme [D] [L] contre M. [R] [B] à 11 789,12 euros au titre des avances effectuées par Mme [L] sur le compte joint
Moyens des parties
Mme [D] [L] expose que le comportement du défendeur l’a obligée, à de nombreuses reprises, à abonder le compte joint pour compenser les dépenses qu’il effectuait.
M. [R] [B] sollicite le rejet de cette demande. Il affirme qu’il a continué à alimenter le compte joint pour couvrir ses dépenses personnelles et sa part des dépenses indivises. Selon lui, les montants versés sur le compte joint par Mme [D] [L] correspondent à sa participation aux frais de l’indivision. Il ajoute que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve d’une obligation pour lui de restituer les sommes qu’elle a versées sur le compte joint.
Réponse du tribunal
Sans fournir d’explication quant à la méthode de calcul qu’elle retient, Mme [D] [L] produit un tableau au terme duquel elle revendique une créance de 11 789,12 euros sur M. [R] [B].
L’on peut supposer qu’elle a, pour ce faire, à partir du relevé de compte joint ouvert par les parties à la société générale (=) :
additionné les sommes créditées sur ce compte par virement depuis son compte personnel,(+) aux sommes prélevées depuis ce compte en règlement de charges,(+) ainsi qu’aux sommes virées depuis ce compte par M. [R] [B] vers son compte personnel,(-) et déduit de cette somme celles créditées sur le compte joint par virement depuis le compte personnel du défendeur,(/2) avant de diviser par deux le total.
Les explications qu’elle fournit sont toutefois insuffisantes pour qu’il puisse être fait droit à sa demande, son calcul étant difficilement compréhensible.
Au surplus, certains éléments du calcul sont parfaitement étrangers à la question des créances entre époux mais relèvent, en revanche, de celle des créances envers l’indivision : règlement des charges de copropriété, règlement des échéances d’un prêt (pris en compte pour certaines périodes mais pas pour d’autre sans que ce point ne soit expliqué), règlement de l’impôt, etc.
Il appartiendra donc au notaire désigné d’apprécier ces éléments dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage et de déterminer les éventuelles créances entre époux.
Sur le surplus
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites par les parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
M. [R] [B] demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au motif que l’obligation de régler les condamnations prononcées par la présente décision le priverait, de facto, de son droit d’en faire appel, ce dernier étant dans l’incapacité de régler la moindre somme à son ex-épouse avant qu’il ne soit procédé au partage. Il ajoute que si l’arrêt d’appel venait à infirmer même en partie la présente décision, le projet d’état liquidatif dressé par le notaire devrait être modifié.
Mme [D] [L] demande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire, « au vu du caractère plus que certain » de ses droits et d’une séparation du couple déjà ancienne.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est uniquement fait droit à la demande de Mme [D] [L] tendant à fixer sa créance sur l’indivision, et non sur son ex-époux, à hauteur de 13 452,19 euros. Le règlement effectif de cette créance ne pourra intervenir qu’à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage.
Ainsi, au regard du conflit opposant les parties, les effets du divorce remontant à novembre 2015 et le prononcé du divorce à octobre 2017, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [L] et [B] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [V] [K], notaire à [Localité 34] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers [30] et [31] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’il sera sursis au partage des lots 102 et 112 de l’immeuble sis [Adresse 18]) cadastré [Cadastre 25], pour une durée de deux ans à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande tendant à ordonner à M. [R] [B] de communiquer sous astreinte la synthèse de l’ensemble de ses comptes bancaires à la date des effets du divorce ;
DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande tendant à condamner M. [R] [B] à verser à l’indivision une indemnité au titre de sa faute de gestion concernant le bien situé [Adresse 18]) ;
DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande tendant à reconnaître sa créance sur la communauté d’un montant de 30 501,72 euros au titre de l’épargne salariale dont elle bénéficiait au jour du mariage ;
FIXE la créance de Mme [D] [L] sur l’indivision post-communautaire à 13 452,19 euros au titre des frais de conservation des biens indivis qu’elle a engagés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant des créances entre époux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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