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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 févr. 2026, n° 25/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02195 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZLS
ENEDIS
C/
[G] [D] [E]
JUGEMENT DU 27 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Après plusieurs mises en demeure d’avoir à payer des factures d’électricité restées vaines, selon acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la SA ENEDIS a fait assigner M. [C] [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le condamner à lui payer la somme de 7 021,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 et la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
La société Enedis, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique tout d’abord être en charge du réseau d’électricité sur le territoire des communes qui lui ont délégué la gestion de ce service, que sa mission est par conséquent distincte de celle des fournisseurs d’électricité. Au soutien de sa demande de paiement, au visa des articles relatifs à la responsabilité délictuelle, elle fait valoir que M. [D] [E] a occupé un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], qu’il a consommé de l’énergie électrique à hauteur 20 268 kWh sans être titulaire d’un contrat avec un fournisseur d’énergie entre le 1er novembre 2021 et le 1er novembre 2023. Ce comportement est constitutif d’une faute ou a minima d’une négligence fautive puisque M. [D] [E] avait été informé de la résiliation de son contrat par courrier du 23 septembre 2020. Ce comportement lui cause un triple préjudice puisqu’elle doit tout d’abord prendre à sa charge le coût de l’énergie consommée par le client, qu’elle ne perçoit pas la rémunération de l’acheminement de cette électricité et enfin, qu’elle doit facturer en principe au fournisseur et qu’elle engage des frais de relance à l’égard du client. Sur le montant du préjudice, elle indique qu’elle se fonde sur le référentiel de la Commission de régulation de l’énergie, autorité administrative indépendante, chargée de concourir au bénéfice des consommateurs au bon fonctionnement du marché de l’électricité. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur l’article 1303 du Code civil en indiquant qu’en bénéficiant de l’énergie sans la payer, le défendeur s’est nécessairement enrichi sans cause légitime et à son détriment.
M. [D] [E], régulièrement convoqué selon acte de commissaire de justice signifié à étude ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [D] [E]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article suivant dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort du référentiel de la Commission de régulation de l’énergie produit par la demanderesse que lorsque le client ne dispose pas d’un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie, le Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi.
Conformément à l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il incombe à la société Enedis d’apporter la preuve de l’obligation du défendeur.
En l’espèce, la société Enedis indique que M. [D] [E] aurait consommé de l’énergie électrique alors qu’il occupait le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] et ce, sans contrat de fournisseur.
S’il ressort de l’ensemble des pièces qu’elle produit qu’elle a effectivement fourni de l’énergie entre le 1er novembre 2021 et le 1er novembre 2023 au logement susmentionné alors qu’aucun contrat de fournisseur d’électricité n’existait et qu’elle est par conséquent bien fondée à en solliciter le paiement, force est toutefois de relever qu’aucun des éléments ne permet d’établir que c’est bien M. [D] [E] qui occupait ledit logement sur la période considérée. Les mises en demeure qu’elle produit, envoyées à une adresse distincte de celle où l’électricité aurait indument été consommée ne permettent pas d’établir que M. [D] [E] demeurait bien dans le logement sur la période réclamée. Aucune autre pièce ne permet d’établir l’imputabilité de cette consommation d’énergie à M. [D] [E], élément pourtant essentiel à l’engagement de sa responsabilité.
Le moyen subsidiaire proposé ne peut non plus prospérer compte tenu de la même difficulté.
La société demanderesse sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande tendant à condamner M. [G] [D] [E] à lui payer la somme de 7 021,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens ;
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;
La Greffière La Présidente
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