Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[N] [Y]
, [M] [H]
c/
[M] [H],
, [U] [H]
ASEJ
copies délivrées
à Me ZEHNDER
à Me HABOURDIN
à Me BERTRAND
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02537 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFFS
Minute: 258 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2025
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 02 Avril 2025 par LEJEUNE Blandine, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDEURS
Madame [N] [Y], demeurant 20 rue de l’abbé Aimé Vanhoove Appt. 13 – 62300 LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3455 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [M] [H], demeurant 20 rue de l’abbé Aimé Vanhoove Appt. 13 – 62300 LENS
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Association SOCIO-ÉDUCATIVE DU PAS DE CALAIS, Es qualité d’administrateur ad hoc de [M] [H], né le 27 novembre 2021 à Lens., dont le siège social est sis 80 place du capitaine Michel – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [U] [H] né le 08 Mars 2003 à SECLIN (NORD), domicilié : chez M. [G] [H], 80 rue Leclerc Appt 9 – 62590 COURRIÈRES
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2021, Mme [N] [Y] a donné naissance à l’enfant [M], reconnu par M. [U] [H] le 25 janvier 2024.
L enfant porte le nom de [H].
Par ordonnance du 4 novembre 2024 le juge des contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné L’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l ASEJ) en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [M] [H], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [N] [Y] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [N] [Y] a assigné M. [U] [H] et l ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— dire et juger Mme [N] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes
— annuler la reconnaissance de paternité faite par M. [U] [H] né le 8 mars 2024 sur l enfant [F] né le 27 septembre 2021 à Lens ;
— ordonner la mention en marge des actes d état civil
— juger que [M] né le 27 septembre 2021 à Lens portera le nom de sa mère [W] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner telle expertise afin qu il soit procédé à un examen comparé des sangs entre les parties ;
— débouter M. [U] [H] de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [U] [H] aux entiers frais et dépens de l instance.
Les défendeurs ont comparu à l instance.
L instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 1er avril 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 02 avril 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025.
En application des dispositions de l article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de son assignation, Mme [N] [Y] expose que la naissance de l’enfant [M] en septembre 2021 s’inscrivait dans un projet commun construit avec son épouse, Mme [O]. Elle indique qu’à la suite d’une brève séparation d’avec son épouse, elle a entretenu une relation de deux semaines avec M. [U] [H], lequel aurait spontanément décidé de reconnaître [M]. Elle indique que M. [H] ne peut pas être le père de l’enfant, en ce qu’elle ne l’a rencontré qu’en décembre 2023. Elle ajoute que M. [H] n’a jamais entendu revoir l’enfant, après leur séparation survenue quelques jours après sa reconnaissance de paternité.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 21 janvier 2025, L’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans de :
— déclarer l action en contestation de reconnaissance de la paternité de M. [U] [H] à l égard de l enfant [M] [H] engagée par Mme [N] [Y] recevable ;
— avant dire droit, ordonner un examen comparé des sangs et de l ADN de M. [U] [H], de Mme [N] [Y] et de l enfant [M] [H] ;
— réserver les dépens
L’ASEJ expose qu’il est de l’intérêt de l’enfant de connaître sa véritable filiation, et qu’aucun élément suffisamment probant n’est apporté à ce titre par la demanderesse.
M. [H] n’a pas conclu, son Conseil ayant indiqué à la juridiction avoir dégagé sa responsabilité.
Selon avis écrit en date du 31 mars 2025 communiqué à l audience, M. le procureur de la République sollicite la réalisation d’une expertise génétique.
MOTIVATION
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l auteur de la reconnaissance n est pas le père.
Selon l article 333 de ce code, lorsque la possession d état est conforme au titre, seuls peuvent agir l enfant, l un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L article 334 du code civil dispose pour sa part qu à défaut de possession d état conforme au titre, l action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l état qu elle réclame, ou à commencer à jouir de l état qui lui est contesté). Selon l article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l action.
Ce délai est d ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d office la fin de non-recevoir qu il élève à toute demande de contestation qui n émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’ expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité, engagée par Mme [N] [Y] avant l expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Par ailleurs, l’enfant [M] [H] est né le 27 septembre 2021 et a été reconnu le 25 janvier 2024 par M. [U] [H].
Mme [N] [Y] produit au débat des attestations de proches, affirmant qu’elle n’a rencontré M. [H] qu’au mois de décembre 2023, et qu’il ne s’est jamais occupé de l’enfant.
A défaut d’élément suffisamment probants et dans l intérêt d un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [H] est ou n est pas le père biologique de l enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l attente du résultat de cette mesure d investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l action en contestation de paternité introduite par Mme [N] [Y] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d expert, avec pour mission, après s être conformé aux prescriptions de l article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [U] [H], né le 08 mars 2003 à Seclin (Nord),
— Mme [N] [Y], née le 12 février 1996 à Dechy (Nord),
— l enfant [M] [H], né le 27 septembre 2021 à Lens (Pas-de-Calais)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [U] [H] à l égard de l’enfant [M] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d expertise ;
DIT qu en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [N] [Y] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [N] [Y] du versement de la consignation, en cas d’admission à l aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l article 119 du décret n 91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d adresse à l expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l affaire après le dépôt du rapport d expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ;
DIT qu en cas de caducité de la mesure d expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Minute ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Administration de biens ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Location ·
- Archives ·
- Administration ·
- Astreinte
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Santé ·
- Audience
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Conditions générales ·
- Paiement ·
- Compétence ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Expertise ·
- Location
- Algérie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Délai
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Option ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
- Assureur ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Syndic ·
- Immeuble
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Biens ·
- Épargne salariale ·
- Expertise ·
- Mariage
- Électricité ·
- Fournisseur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie électrique ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Client ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.