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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 23/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [1]
N° RG 23/01752 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKSO
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
Société [1]
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Me Xavier VAHRAMIAN, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 mai 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 23 mai 2023 pour un montant de 82 948 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de février à avril 2020, novembre 2020, janvier 2022 et celles de mars à novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes renonce au recouvrement de la mise en demeure du 5 décembre 2022, sollicite la validation de la contrainte pour une somme ramenée à 74 716 € et la condamnation de la société [1] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs au tribunal de se déclarer incompétent tant pour statuer sur la question des émoluments de l’article A. 444-31 du code de commerce que sur celle des délais de paiement.
Elle fait valoir :
— que les cotisations réclamées au titre de l’année 2020 ne sont pas prescrites ;
— que l’usage de l’adresse postale à laquelle ont été envoyées les mises en demeure est ancien, courant et voulu par la société et que les mises en demeure ont en tout état de cause été réceptionnées ;
— que les mises en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes concernées ainsi que le motif de leur émission ;
— que l’acte de signification est régulier et conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— que l’application de majorations de retard est justifiée et conforme aux dispositions législatives ;
— que seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2023, la société [1] sollicite :
— à titre principal, que la contrainte soit annulée au regard de la prescription des cotisations, de l’absence de justification de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, et de l’absence d’éléments permettant de connaître la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées ;
— à titre subsidiaire, la limitation de l’émolument proportionnel de l’article A. 444-31 du code de commerce à 0,29 % de la somme totale des cotisations dues et l’échelonnement du règlement des sommes réclamées sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement d’une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la prescription des réclamations formulées au titre de l’année 2020 est acquise ;
— que l’URSSAF reconnaît être dans l’incapacité de verser aux débats la preuve d’envoi de la mise en demeure du 5 décembre 2022 de sorte que les cotisations dues doivent être réduites à la somme de 73 950 € ;
— que les sommes indiquées par le commissaire de justice faisant état d’une répartition “part patronale” et “part ouvrière” ne correspondent pas aux sommes réclamées par l’URSSAF dans les mises en demeure et qu’elle est dans l’incapacité de relier les sommes réclamées à une quelconque date d’échéance ;
— que certaines déductions faites dans l’acte du commissaire de justice n’apparaissent pas dans la contrainte ;
— qu’il ne peut être sollicité de majorations de retard en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales ;
— que les émoluments du commissaire de justice doivent être plafonnés à 0,29 % de 54 074 € soit à une somme égale à 158,64€ et non à 371,59 € ;
— que la somme due doit être limitée à 54 935,62 € après déduction des sommes prescrites, de celles relatives aux majorations fondées sur l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, de celles relatives à la mise en demeure du 3 janvier 2023, de celle relative à la cotisation du mois d’octobre 2022 payée ultérieurement et des émoluments du commissaire de justice ;
— qu’elle connaît des difficultés économiques depuis 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2020 :
En vertu de l’article L. 244-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 : “ Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.”
L’article L. 244-3 du même code prévoit une interruption de cette prescription par l’envoi, à l’adresse effective du débiteur, d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, quel que soit le mode de délivrance.
Les dispositions de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale disposent enfin que : “ Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
En l’espèce, les cotisations de l’année 2020 se prescrivent par 3 ans à compter du 1er janvier 2021, soit au 1er janvier 2024 en application des dispositions de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF justifie de l’envoi de la mise en demeure datée du 9 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à la société [1] le 17 novembre 2022.
La notification de cette mise en demeure a interrompu le délai de prescription des cotisations avant le terme fixé au 1er janvier 2024, laissant un délai d’un mois au cotisant pour régulariser sa situation. En l’absence de règlement dans ce délai, une contrainte a été signifiée le 23 mai 2023, avant le terme du délai de prescription de l’action en recouvrement fixé au 9 décembre 2025.
Les cotisations 2020 ne sont en conséquence pas prescrites.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Sur l’envoi des mises en demeure :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, les mises en demeure des 9 novembre 2022, 5 décembre 2022 et 3 janvier 2023 ont toutes été adressées à l’adresse de correspondance de la société à savoir : SA CEE ECO PERMIS [Adresse 3].
L’URSSAF renonce au recouvrement des cotisations dues dans le cadre de la mise en demeure du 5 décembre 2022 étant dans l’incapacité de produire l’accusé de réception justifiant de son envoi et de sa réception effective.
L’envoi des mises en demeure à une adresse de correspondance différente du siège social de la société est indifférente et ne rend pas irrégulière la procédure de recouvrement dès lors que la cotisante a été mise en mesure d’en prendre connaissance.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
La société [1] a été destinataire de deux mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées respectivement les 17 novembre 2022 et 6 janvier 2023 comportant les indications suivantes :
— La mise en demeure du 9 novembre 2022 mentionne :
— le numéro 0089021767 ;
— les motifs du recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque et absence de versement ;
— le montant des sommes dues à hauteur de 65 718 € ;
— les périodes concernées, à savoir février 2020, mars 2020, avril 2020, novembre 2020, janvier 2022 et mars à septembre 2022 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général incluant contribution d’assurance chômage et cotisations [2] ;
La mise en demeure du 3 janvier 2023 mentionne :
— le numéro 0089235407 ;
— le motif du recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque ;
— le montant des sommes dues à hauteur de 9 006 € ;
— la période concernée, à savoir novembre 2022 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général incluant contribution d’assurance chômage et cotisations [2].
La contrainte émise le 16 mai 2023 fait expressément référence à :
— La mise en demeure n° 0089021767 en date du 9 novembre 2022 d’un montant total de 65 718 € en cotisations dues au titre des périodes des mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, novembre 2020, janvier 2022 et de celles de mars à septembre 2022 ;
— La mise en demeure n° 0089235407 en date du 3 janvier 2023 d’un montant total de 8 998 €, soit 8 561 € en cotisations et 445 € en majorations arrêtées à la date de la mise en demeure déduction faite d’un acompte de 8 € versé après envoi de la mise en demeure et comptabilisé jusqu’au 12/05/2023 au titre de la période du mois de novembre 2022.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi aux mises en demeure comportant des informations concordantes permettent à la société [1] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Les mises en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et la société [1] doit être déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la validité de l’acte de signification :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les seules mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de signification du commissaire de justice sont :
— la référence de la contrainte et le montant des sommes réclamées ;
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
— l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’acte de signification dressé le 23 mai 2023 mentionne :
— la référence de la contrainte : “ SIGNIFIE ET REMETS COPIE D’UNE CONTRAINTE ETABLIE PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ORGANISME REQUERANT en date du 16 mai 2023 – références : 82700000210056021900890217671407, Période : Régime général, Janv. 22, Mars 22, Avril 22, Mai 22, Juin 22, Juil. 22, Aout 22, Sept. 22, Fevr. 20, Mars 20, Avril 20, Nov. 20, Oct. 22, Nov. 22.”
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine : Je vous déclare que faute de règlement des sommes portées au décompte ci-dessus ou d’opposition devant le Tribunal Judiciaire pôle social de LYON Cedex 03 (69433), [Adresse 4] la contrainte sera exécutée en application des articles L. 244-9 et R. 133.3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
L’acte de signification comporte ainsi l’ensemble des mentions obligatoires. Etant accompagné d’une copie de la contrainte, la cotisante a été mise en mesure de connaître la période à laquelle se rapportaient les cotisations réclamées.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’URSSAF a cantonné son recouvrement aux seules mises en demeure des 9 novembre 2022 et 3 janvier 2023.
La société [1] ne conteste ni le calcul des déclarations, ni les sommes dues.
La créance actualisée est dès lors fondée à hauteur de 74 716 €.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total ramené à 74 716 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, novembre 2020, janvier 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et novembre 2022.
Sur les majorations de retard :
Les dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ont été transférées à compter du 1er janvier 2020 à l’article R. 243-16 par décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019.
En application de ces dispositions, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
La contrainte vise les articles R. 243-16 à R. 243-28 au titre des majorations.
Le seul visa erroné de “majorations de retard art R. 243-18" dans l’acte de signification n’est pas source de grief.
La société [3] ne conteste pas que les cotisations n’ont pas été réglées à leurs dates limites d’exigibilité.
Dès lors, la cotisante a été mise en mesure de connaître les motifs et la cause de cette créance.
En application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations ne peut être sollicitée auprès du directeur de l’organisme qu’après règlement de la totalité des cotisations.
La société [1] est en conséquence tenue en l’état au paiement des majorations de retard.
Sur les émoluments du commissaire de justice prévus à l’article A. 444-31 du code de commerce :
Le droit proportionnel prévu par l’article A. 444-31 du code de commerce ne peut être mis à la charge du débiteur que dans le cadre du recouvrement ou de l’encaissement poursuivi par le commissaire de justice en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou titre exécutoire.
La demande de réduction de ces émoluments doit être rejetée.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à la société [1] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de la société [1].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La société [1] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 16 mai 2023 et signifiée le 23 mai 2023 pour une somme totale actualisée à 74 716 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, novembre 2020, janvier 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et novembre 2022 ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 74 716 € ;
Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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