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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J54H
Minute : n° 25/208
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de LA COPROPRIÉTÉ CMS sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 02 Septembre 1966 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.I.[Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :26/05/2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 19 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par le syndicat des copropriétaires de la copropriété CMS à l’encontre de M [Y] [T] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat demandeur,
Vu l’assignation délivrée le 10 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété CMS à l’encontre de la SCI [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon,
Vu les conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 5 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du SDC CMS conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 5 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [T] [Y] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des deux instances, qui se poursuivra sous le numéro de RG 25/0005,
Faits et prétentions des parties,
La COPROPRIÉTÉ CMS compte un immeuble sis [Adresse 1] (84) divisé en quatre lots, composés principalement comme suit :
— Lot n°1 : local commercial au rez-de-chaussée et une cave : 317/1.000èmes
— Lot n°2 : appartement situé au premier étage : 230/1.000èmes
— Lot n°3 : appartement situé au deuxième étage : 230/1.000èmes
— Lot n°4 : appartement situé au troisième étage : 223/1.000èmes
Monsieur [T] [Y] est propriétaire des lots n°1 et 2.
Monsieur [I] [N] est propriétaire du lot n°3.
Madame [C] [B] est propriétaire du lot n°4.
Madame [C] [B] est investie du mandat de Syndic de la copropriété CMS.
En date du 06 mai 2024, un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble précité, nécessitant l’intervention des services d’incendie et de secours.
Le cabinet SOCOTEC est intervenu sur les lieux le 28 mai 2024, afin de dresser expertise à la suite de ce sinistre.
L’assurance de la copropriété a été mobilisée et a accepté de prendre en charge une partie des travaux (hors le désamiantage et la vétusté), ce qui ressort de la lettre d’accord sur les dommages communiquée dans le cadre de la procédure.
En effet, compte tenu de la présence d’amiante dans les parties communes de l’immeuble, l’assureur de la copropriété limitait sa garantie, de sorte qu’il reste à charge de celle-ci, une somme de 36.568,74 € TTC, afin de financer les travaux de remise en état de l’immeuble.
Comme suite à ce découvert de garantie, il appartient à chaque copropriétaire, en fonction de sa quote-part, de financer les travaux de remise en état de l’immeuble.
En date du 24 septembre 2024, l’assemblée générale des copropriétaires approuvait l’appel de charges pour le financement des travaux de remise en état, avec la répartition suivante à raison des tantièmes détenus par chacun des copropriétaires, savoir :
— 8.410,80 € pour Monsieur [N]
— 20.003,10 € pour Monsieur [Y]
— 8.154,80 € pour Madame [B]
Par ailleurs, il était rappelé que Monsieur [Y] restait devoir la somme de 405 €, à défaut de règlement des charges lui incombant depuis 2 ans ½.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, Monsieur [Y] était mis en demeure par le Syndic de procéder au règlement des charges ; bien vainement.
M [Y] fait valoir que les lots dont s’agit sont détenus par la SCI [Y] ;
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété CMS demande au juge des référés de :
Recevoir et dire le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ CMS recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
— Juger que l’obligation à paiement de Monsieur [T] [Y] des charges de copropriété n’est pas sérieusement contestable.
— Condamner Monsieur [T] [Y] à verser à la COPROPRIÉTÉ CMS la somme provisionnelle de 20.003,10 € correspondant à l’appel de charges du 24 septembre 2024 relatifs aux travaux urgents faisant suite au sinistre du 06 août 2024.
— Condamner Monsieur [T] [Y] à verser à la COPROPRIÉTÉ CMS la somme provisionnelle de 405 € correspondant aux charges antérieures impayées.
— Condamner Monsieur [T] [Y] à verser à la COPROPRIÉTÉ CMS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [T] [Y] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Dire et juger les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables en
ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [Y] qui n’est pas
copropriétaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger la désignation du syndic de copropriété, les assemblées
générales dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, nulles ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins
et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [Y] la
somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
Le président du tribunal judiciaire statuant après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il résulte des sommes pièces versées que monsieur [Y] n’est pas propriétaire au sein de la copropriété CMS sis [Adresse 1] divisée en 4 lots. L’assignation délivrée le 10 avril 2025 a régularisé la situation en mettant dans la cause la SCI [Y] titulaire des lots 1 et 2.
Cependant, le syndicat demandeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer la régularité de la constitution de l’assemblée générale alors que ce moyen est soulevé par la partie défenderesse : la preuve d’une convocation régulière de la SCI fait défaut alors que précisément c’est la SCI qui doit être convoquée afin d’autoriser les réparations et de valider le coût des travaux de reprise. Le respect des formalités de convocation des copropriétaires apparaît indispensable alors que monsieur [Y] était absent. De même, le respect des formalités de convocation à l’assemblée générale avec un ordre du jour et les pièces justificatives n’est pas démontré.
Enfin, aucune mise en demeure délivrée à la SCI de régler les sommes prétendument dues n’est produite. Il s’en déduit que la demande du SDC se heurtent à une contestation sérieuse relative à la régularité de l’assemblée générale du 24 septembre 2024 et sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété CMS sera donc débouté de l’intégralité de ses fins ; moyens et conclusions.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner le SDC aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 25/0005 et 25/000168,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la copropriété CMS de l’intégralité de ses fins ; moyens et prétentions ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à payer à monsieur [Y] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété CMS aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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