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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 6 mai 2026, n° 25/08534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
__________________________
N° RG 25/08534 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K53V
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Laëtitia NICOLAS.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
né le 17 Août 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W]
né le 09 Mai 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Y]
née le 21 Septembre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. TPKF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Grégory KERKERIAN
— Mme [J] [Y]
1 copie dossier
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 11 juillet 2024, Monsieur [R] [X] a donné à bail à Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] , un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer principal de 800 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 4 août 2025, le bailleur a fait délivrer à ses cocontractants un commandement de lui payer la somme de 4.800 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 28 octobre 2025, Monsieur [R] [X] a fait assigner Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
— prononcer l’expulsion du Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] et de tous les occupants de leur chef, avec au besoin la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] à lui payer la provision de 6.800 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle les parties ont comparu.
Monsieur [R] [X] et la SCI TPKF intervenante volontaire représentés, maintiennent les prétentions initiales en faisant valoir que l’arriéré locatif est d’un montant actualisé de 7.200 euros et sollicite le bénéfice d’une indemnité de frais irrépétibles pour la somme de 2.000 euros. Les prétentions formulées sont reprises à son compte par la SCI TPKF qui en a fait signification par lettre recommandée aux défendeurs.
Monsieur [W] [M] non comparant et Madame [Y] [J] présente, explique avoir pour sa part retrouver un emploi en tant qu’ASH et que Monsieur [W] a quitté l’appartement pour prendre son propre logement. Elle sollicite des délais de paiement le temps d’obtenir un logement social et propose un versement mensuel de 200 euros en sus du loyer courant sans toutefois avoir repris le règlement de celui-ci à la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appert aux pièces de la partie demanderesse qu’un transfert de propriété concernant le logement loué est intervenu le 30 octobre 2025 entre Monsieur [R] et la SCI TPKF.
Il s’en suit que celle-ci sera déclarée recevable en son interveniton volontaire comme reprenant les droits et les obligations de l’ancien bailleur.
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Le commandement délivré le 4 août 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) »
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [W] [M] non comparant et Madame [Y] [J] comparante n’ont rapporté ni la preuve de la régularisation de leur situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’ils sont en mesure d’apurer leur dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés des locataires dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 16 septembre 2025, et d’ordonner l’expulsion des parties défenderesses selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il ressort du décompte arrêté au 1er avril 2026 que Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] sont débiteurs de la somme de 11.600 euros au titre des loyers et charges impayés échus – terme d’avril 2026 inclus. Ainsi, la dette n’a cessé d’augmenter faute de versements de la part des locataires depuis plusieurs mois. Monsieur [W] [M] n’ayant pas donné congé à son bailleur lors de son départ des lieux, reste solidairement tenu aux obligations du bail telles que notamment le règlement du loyer jusqu’à sa résiliation.
L’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que le paiement du loyer intégral courant n’a pas repris avant la date de l’audience si bien qu’il n’est pas permis légalement d’accorder des délais. La situation économique de Madame [Y] reste précaire, et ne lui permet pas au regard de ses ressources de pouvoir faire face à la dépense mensuelle du loyer.
En conséquence, la demande de la partie défenderesse sera rejetée.
Il s’en suit que Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 6.400 euros selon décompte arrêté au 16 septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus) somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 800 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux.
La fixation d’une indemnité en réparation d’un trouble subi, ne peut donner lieu qu’à des intérêts moratoires et non faire l’objet d’une indexation fondée sur une clause contractuelle devenue de fait inapplicable après la résiliation du bail.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, supportant les dépens, Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] seront également condamnés in solidum à verser à la SCI TPKF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection saisi en référé, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la SCI TPKF recevable en son interveniton volontaire,
CONSTATONS la résiliation du bail consenti par Monsieur [R] [X] à Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J], et ce à effet du 16 septembre 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 6.400 euros (terme de septembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 800 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [M] de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L 412-5 et R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…),
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [J] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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