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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF du 07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/00791 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J76L
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1],
agissant poursuites et diligences de son syndic La Centrale Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [W] [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
UDAF 37,
en qualité de curateur de Madame [J] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS
Madame [J] [A],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS
DEBATS :
Par devant , Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
Le 07 Avril 2026, la présente ordonnance rectificative a été prononcée par mise à disposition au Greffe.
— :-:-:-:-
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle présentée le 16 février 2026 par la partie demanderesse,
Vu le jugement de procédure accélérée au fond (RG 25/01821) du 03 février 2026 ,
Attendu que dans cette décision, il est mentionné en première page que l’UDAF 37 a qualité de curateur de Madame [W] [A], alors même que l’UDAF 37 est curateur de Madame [J] [A];
Qu’il convient de rectifier cette erreur,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort :
PRONONCONS la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement de procédure accélérée au fond (RG 25/01821) rendu le 03 février 2026, en ce que l’UDAF 37 est curateur de Madame [J] [A];
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
DISONS que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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